Décret n°65-16 du 9 janvier 1965 autorisant la fabrication de pièces de 10 F et de pièces de demi-franc et prévoyant la démonétisation des pièces de 50 centimes

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1965

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 12/01/1965Version en vigueur depuis le 12 janvier 1965

      Il sera frappé par l'Administration des Monnaies et Médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 10 F en argent au titre de 900/1.000, dont les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 12/01/1965Version en vigueur depuis le 12 janvier 1965

      Le pouvoir libératoire, entre les particuliers, des pièces dont la frappe est autorisée par l'article premier du présent décret est limité à 500 F.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 12/01/1965Version en vigueur depuis le 12 janvier 1965

      Le plafond d'émission des pièces visées à l'article premier du présent décret est fixé à 500 millions de francs.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 12/01/1965Version en vigueur depuis le 12 janvier 1965

      Il sera frappé par l'Administration des Monnaies et Médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de demi-franc en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 12/01/1965Version en vigueur depuis le 12 janvier 1965

      Le pouvoir libératoire, entre les particuliers, des pièces dont la frappe est autorisée par l'article 4 du présent décret est limité à 10 F.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 12/01/1965Version en vigueur depuis le 12 janvier 1965

      Le plafond d'émission des pièces visées à l'article 4 du présent décret est fixé à 150 millions de francs.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 12/01/1965Version en vigueur depuis le 12 janvier 1965

      A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, les pièces de 50 centimes dont la frappe a été autorisée par l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1959 cesseront d'avoir cours légal. Ledit arrêté précisera les modalités de reprise des pièces démonétisées.