Domaine d'application *champ* (Article 1)
Définitions (Articles 2 à 5)
Règles d'implantation (Article 6)
Règles d'aménagement ou de construction (Articles 7 à 13)
Règles d'exploitation (Articles 14 à 17)
Article 1
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Les présentes règles s'appliquent aux stations de distribution, non classées au titre de la loi du 19 juillet 1976, destinées à ravitailler des véhicules dont les gaz de pétrole liquéfiés constituent la source d'énergie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Une station de distribution comprend un ou plusieurs postes de distribution et les autres installations nécessaires à son fonctionnement.
Un poste de distribution est composé :
- d'un appareil de distribution et son flexible ;
- d'une aire de remplissage dont les limites sont déterminées par l'exploitant.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Pendant la durée des opérations de remplissage, la zone de sécurité du poste de distribution est constituée par le volume limité :
- latéralement : par l'enveloppe des cylindres verticaux de rayon 3 mètres, dont les axes sont situés sur le périmètre de l'aire de remplissage ;
- à la partie inférieure : par le sol ;
- à la partie supérieure : par le plan horizontal situé à 3 mètres au-dessus du sol.
Le volume ainsi déterminé peut être limité dans une seule direction par un mur plan, de 3 mètres de hauteur, construit en matériaux incombustibles (classés MO au sens de l'arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leurs constituants aux vu et définitions des méthodes d'essai) et stable au feu de degré 2 heures.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Par emplacement sous simple abri on entend un emplacement protégé totalement ou partiellement par une toiture ou un auvent.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Par feux nus on entend notamment une flamme, une étincelle, un moteur à allumage commandé ou Diesel en fonctionnement, un matériel électrique non utilisable en atmosphère explosive au sens du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 en fonctionnement ou même simplement sous tension.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
6.1. L'aire de remplissage et la zone de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats (revêtements du sol différents, trottoirs, bornes, etc.) les délimitant de façon apparente. 6.2. La distance entre deux postes de distribution doit être telle que leurs zones de sécurité ne se recoupent pas (certains appareils de distribution comportent un double appareillage. Cette version, qui permet en cas de panne d'une unité d'assurer sa réparation sans arrêter la distribution, peut être admise si les deux unités sont alimentées à partir d'une vanne à trois voies (une entrée et deux sorties) qui interdit l'utilisation simultanée des deux unités). 6.3. L'implantation du poste de distribution doit être par rapport au volume de la zone définie à l'article 3 telle que les emplacements suivants soient situés aux distances minimales fixées ci-après :Réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés :
a) Réservoirs enterrés :
Aplomb des parois : 1 mètre ;
Soupapes et bouches d'emplissage : 2 mètres ;
b) Réservoirs aériens :
Aplomb des parois : 2 mètres ;
Soupapes et bouches d'emplissage : 3 mètres.
Parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides :
a) Dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C : 3 mètres ;
b) Dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C :
5 mètres.
Immeubles occupés à l'intérieur de la limite de propriété :
3 mètres.
Limite de propriété : 5 mètres.
Immeubles habités et immeubles occupés à l'extérieur de la propriété : 8 mètres.
Immeubles recevant du public des 1ères, 2ème, 3ème et 4ème catégories : 20 mètres.
Ces quatre dernières distances peuvent être réduites de moitié s'il existe entre la station et ces emplacements un mur de caractéristiques identiques à celles qui sont définies à l'article 3, d'une longueur telle que les vapeurs éventuelles doivent parcourir des distances horizontales au moins égales aux distances prescrites ci-dessus. 6.4. Ne doivent pas se trouver à l'intérieur de la zone de sécurité :
- les pistes d'accès à des postes de distribution d'hydrocarbures liquides ;
- les points bas, bouches d'égout non protégées par un siphon et, en général, tous matériels ou équipements autres que ceux nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
La zone de sécurité est en plein air ou sous simple abri.
Les postes de distribution et leurs zones de sécurité situés sous immeubles sont interdits.
Les pistes et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposées de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. Les pistes d'accès ne doivent pas être en impasse.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
8.1. Dans la zone de sécurité tout matériel électrique à poste fixe doit être d'un type utilisable en atmosphère explosive au sens du décret du 17 juillet 1978.De même, le matériel électrique inclus dans l'appareil distributeur ainsi que celui utilisé pour le fonctionnement du moteur des pompes ou l'isolation des lignes transfert du produit en phase liquide ou gazeuse (électrovannes) doit être de ce type. 8.2. Un dispositif d'arrêt d'urgence doit permettre à la fois d'isoler tous les équipements électriques situés à l'intérieur de la zone de sécurité et de fermer les vannes les plus proches de l'appareil de distribution situées sur les canalisations de liaison entre celui-ci et le réservoir (phase liquide et phase gazeuse). 8.3. L'installation électrique du reste de la station doit être réalisée conformément à la norme NFC 15100.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
9.1. L'habillage de l'appareil de distribution doit être métallique ou en matériaux classés M0 ou M1 au sens de l'arrêté du 4 juin 1973. 9.2. La carrosserie de l'appareil doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
10.1. S'ils sont implantés au niveau du sol, les appareils de distribution doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules, par exemple au moyen d'un îlot de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues disposés de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit ménagé entre l'appareil et les véhicules. 10.2. A la base de l'appareil les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil.La canalisation de liaison en phase liquide doit comporter en amont et en aval du point faible un dispositif automatique de sécurité qui, en cas de rupture, interrompt le débit en amont et, en aval, empêche le déversement à l'atmosphère du produit contenu dans l'appareil de distribution. Ce dispositif est doublé par une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..
La canalisation de liaison en phase gazeuse comporte, du côté du stockage par rapport au point faible, un limiteur de débit doublé d'une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
11.1. La longueur du flexible est inférieure ou égale à 6 mètres. 11.2. Le robinet d'extrémité du flexible est muni d'un dispositif automatique qui interdit le débit si le robinet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule. 11.3. Le flexible comporte :- à l'une de ses extrémités, un point faible (ou un raccord séparable) destiné à se rompre (ou à se détacher) en cas de traction anormale sur le flexible ;
- en amont et en aval du point faible précité, un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
12.1. Si le groupe de pompage destiné au transfert du carburant liquéfié du stockage aux appareils de distribution est en fosse, celle-ci doit être maçonnée et couverte. De plus, une ventilation mécanique asservie au fonctionnement des pompes (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) doit être installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. 12.2. L'accès au dispositif de pompage, à ses vannes de sectionnement, doit être aisé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Chaque groupe d'appareils de distribution comprenant de un à trois appareils doit être équipé de deux extincteurs à poudre polyvalente de type NF MIH 21 A, 233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils. Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est au plus égale à 20 mètres.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
La distribution doit être assurée par un agent de la station.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Le raccordement du flexible au véhicule et le remplissage du réservoir ne doivent s'effectuer qu'à l'aplomb de l'aire de remplissage.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Tout feu nu est interdit dans la zone de sécurité, à l'exception des accessoires électriques des véhicules qui, contact coupé, restent sous tension.
Article 17
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Doivent être affichées, à proximité de l'installation et de manière qu'elles soient très visibles des agents assurant l'opération de remplissage et des personnes pouvant pénétrer dans la zone de sécurité :
- les conditions d'exploitation, et notamment l'interdiction de tout feu nu dans la zone de sécurité pendant les opérations de remplissage (en particulier l'interdiction de fumer et l'obligation d'arrêter le moteur et de couper le contact des véhicules) ;
- les mesures de sécurité à respecter (en particulier l'interdiction de stocker des matières inflammables dans la zone de sécurité) ;
- les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident.
Certaines consignes peuvent être prescrites sous forme de pictogrammes placés au niveau des appareils de distribution ou à l'entrée de la zone de sécurité.