Article 1
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'Office d'équipement hydraulique de Corse, créé par l'article 15 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'Office a pour mission dans le cadre du plan de la région approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.
De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.
Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.
Il peut, à la demande de la région de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8.000 kW.
Article 3
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'Office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.A ce titre : il procède à des expérimentations et diffuse les techniques de conduite de l'irrigation dans le cadre des programmes pluriannuels de développement.
Il peut apporter également son concours technique à l'office de développement agricole et rural de Corse pour les actions de mise en valeur engagées par cet organisme, incluant des opérations d'irrigation.
Article 4
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'Office peut intervenir en tant que :Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 51-592 modifiée du 24 mai 1951 ; Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ; Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements visés au 4ème alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
Maître d'ouvrage ;
Prestataire de services.
Article 5
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
En dehors de la région de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.
Article 6
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'Office est consulté lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, tel qu'il est prescrit aux articles 9 à 12 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée pour ce qui concerne l'implantation des équipements d'infrastructure et la localisation des activités dans le domaine de l'eau.
Article 7
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le Conseil d'administration de l'Office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ; 2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse désignés par les conseils généraux de ces départements ;
3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :
a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;
c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;
4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ;
5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;
6° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.
Article 8
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les membres choisis au titre 1° de l'article 7 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse de chaque renouvellement de son bureau.Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre, ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Article 9
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
Article 10
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque 24 au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du commissaire de la République de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, l'arrêté susvisé étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
Article 11
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1 dans les conditions prévues au décret susvisé du 10 août 1966.Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° b) et d) de l'article 7 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
Article 12
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au 1er tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 13
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de la commission de contrôle prévue à l'article 30 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée, le contrôleur d'Etat, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Article 14
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de quinze jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Article 15
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :1° La fixation du siège de l'établissement ;
2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
3° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;
4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services ;
11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;
13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories ;
14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.
Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Article 16
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° de l'article 15 ci-dessus. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.
Article 17
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
Article 18
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du commissaire de la République de la région Corse et du président de l'Assemblée de Corse.Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.
Article 19
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration il a notamment qualité pour :
Liquider et ordonnancer les dépenses ;
Administrer les recettes ;
Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le déplacement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;
Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.
Article 20
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Office d'équipement hydraulique est le commissaire de la République de la région de Corse.Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions, sont de plein droit exécutoires.
Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il en informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou de la décision attaquée.
Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.
Les délibérations relatives aux matières visées au 8° de l'article 15 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.
Article 21
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordre du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.
Article 22
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à la commission prévue au quatrième alinéa de l'article 30 de la loi susvisée du 30 juillet 1982.L'office est tenu de communiquer tout document que la commission juge utile de lui demander pour l'exercice de sa mission.
L'office soumet avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région, à l'assemblée de Corse. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modifications.
Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse sans l'accord de l'assemblée de Corse.
Article 23
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :Les produits de l'exploitation ; Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et tous services rendus par lui ;
Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;
Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;
Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;
Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
Le produit des participations ;
Les produits financiers ;
Le produit des publications ;
Le produit des dons et legs.
L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.
Article 24
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1ère partie).Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.
Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi susvisée du 5 juillet 1972.
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret susvisé du 28 mai 1964.
Article 25
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
Article 26
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues au 12° de l'article 15 du présent décret.Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
Article 27
Version en vigueur depuis le 30/07/1983Version en vigueur depuis le 30 juillet 1983
La société pour la mise en valeur agricole de la Corse est autorisée à céder la concession dont elle bénéficie en application des décrets n° 73-229 du 12 février 1973 et n° 83-682 du 25 juillet 1983, à l'office d'équipement hydraulique de Corse. Les conditions de cette cession seront approuvées par décret.
Article 28
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les agents administratifs et techniques de la société pour la mise en valeur agricole de la Corse qui le demandent sont recrutés par l'office d'équipement hydraulique ou par l'office de développement agricole et rural dans les conditions définies ci-après :La répartition est effectuée par une commission dont la composition est définie par arrêté du commissaire de la République de la région de Corse. Elle se fait en tenant compte des missions respectives des deux offices, de la qualification des agents et de leurs souhaits.
Les agents en provenance de la Somivac recrutés par l'office d'équipement hydraulique conservent leur situation statutaire antérieure jusqu'à l'entrée en vigueur du statut prévu à l'article 27 ci-dessus. Le statut devra comporter des dispositions transitoires tendant à éviter que l'application du statut à ces agents ne soit cause d'une perte de rémunération ou d'une détérioration des conditions d'emploi.
Article 29
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le commissaire de la République de la région de Corse prendra les dispositions nécessaires pour réunir le conseil d'administration dès qu'il pourra valablement siéger en application de l'article 10 ci-dessus, en vue de l'élection de son président et de ses vice-présidents.
Article 30
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les deux représentants du personnel de l'office seront, à titre transitoire, désignés par accord entre les organisations syndicales représentatives du personnel de la société pour la mise en valeur agricole de la Corse.
Article 31
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992
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Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 46-428 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour 1951, modifiée par l'article 28 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative ; Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la Corse : Compétences, notamment ses articles 15, 16, 27 et 30 ;
Vu le décret n° 55-253 du 3 février 1955 portant règlement d'administration publique relatif à l'octroi de concessions permettant la mise en valeur de certaines régions, modifié par le décret n° 69-213 du 6 mars 1969 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu le décret n° 73-229 du 12 février 1973 portant concession générale de travaux d'aménagement hydrauliques en Corse et de l'exploitation des ouvrages réalisés à cet effet et approuvant la convention et le cahier des charges y annexés, modifié par le décret n° 83-682 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de régions à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de développement agricole et rural de Corse ;
Vu les avis émis par l'assemblée et le Conseil économique et social de Corse ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,