Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 344, L. 576 et L. 658 ;

Vu le code rural, notamment les articles 1110, 1121, 1121-1 et 1123 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment ses articles 18 et 82 ;

Vu le décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;

Vu les décrets n° 55-1187 du 3 septembre 1955, n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié et n° 65-69 du 26 janvier 1965 relatifs aux règles de coordination des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et salariés ;

Vu le décret n° 65-346 du 30 avril 1965 relatif à l'application dans les régimes de mutualité sociale agricole des résultats de la première révision quinquennale prévue à l'article 1407 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 67-570 du 21 juin 1967 portant règlement d'administration publique relatif au calcul de la retraite d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;

Vu le décret n° 68-571 du 26 juin 1968 relatif à la retraite complémentaire de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;

Vu le décret n° 74-443 du 15 mai 1974 relatif au calcul de la retraite complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;

Vu le décret n° 75-97 du 10 février 1975 relatif à l'application dans les régimes de protection sociale agricole des résultats de la révision quinquennale prévue à l'article 1407 bis du code général des impôts ;

Vu le décret n° 80-536 du 11 juillet 1980 fixant la valeur du point pour le calcul de la retraite proportionnelle d'assurance vieillesse agricole des personnes non-salariées ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est déterminé selon les modalités ci-après :

      I. - Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11 du présent décret, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code :

      1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural.

      Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

      - à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

      - à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;

      - à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;

      - à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;

      - à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;

      - à 40 années pour l'assuré né en 1948.

      Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

      2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° ci-dessus.

      II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11 du présent décret, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :

      - 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

      - 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

      - 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

      - 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

      - 2 % pour l'assuré né en 1947 ;

      - 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

      - 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

      - 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

      - 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

      - 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

      - 1,25 % pour l'assuré né après 1952.

    • Article 2

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      Pour l'application de l'article L. 732-24 du Code rural est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

      Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du Code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

      1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

      a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions du décret du 31 mai 1955 susvisé avaient été applicables ;

      b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;

      2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 du code rural et du 2 de l'article 22 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du 1° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

      L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.


      Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 5 du décret n° 80-808 est abrogé sauf en tant qu'il concerne l'article 4.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code, égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

      - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;

      - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

      II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur du 14/03/1986 au 22/04/2005Version en vigueur du 14 mars 1986 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°86-376 du 13 mars 1986 - art. 5 () JORF 14 mars 1986

      La valeur du point telle qu'elle est fixée par le décret du 11 juillet 1980 susvisé est revalorisée dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 351-11 du Code de la sécurité sociale.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.

      Pour les années antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de points résulte des dispositions des décrets du 30 avril 1965, du 21 janvier 1967, du 26 juin 1968, du 15 mai 1974 et du 10 février 1975 susvisés.

      Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles en cours de versement peut être majoré par décret.

    • Article 8-1

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au c du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-19 dudit code.

      Ce nombre de points est déterminé dans les conditions définies du 1° au 5° ci-après, entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, diminué du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :

      M = PM - AVTS / 37,5 x VP

      où PM représente le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;

      AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

      VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

      1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15.

      2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :

      P = 15 + 15 x R - 400 SMIC / 400 SMIC

      où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du code rural ;

      SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

      3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

      4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article, est déterminé par la formule suivante :

      P = 30 + (M - 30) x (R - 2 MC / PL - 2 MC)

      où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural ;

      MC représente l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

      PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article.

      Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

      Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimum de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

    • Article 8-2

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      A titre transitoire et pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural prévu à l'article 8-1 ci-dessus est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 p. 100.

      Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale de l'article 8-1 ci-dessus.

    • Article 8-3

      Version en vigueur du 20/08/1994 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 août 1994 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°94-713 du 18 août 1994 - art. 1 () JORF 20 août 1994

      Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application des articles 8, 8-1 et 8-2 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 2004-860 2004-08-24 art. 2 IV, V JORF 25 août 2004
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      I. - L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18 du code rural, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.

      II. - L'âge mentionné à l'article L. 732-25 du code rural en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.

      La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

      - à 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

      - à 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

      - à 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

      - à 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

      - à 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

      - à 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

      Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 2004-860 2004-08-24 art. 2 IV, VI JORF 25 août 2004
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.

      Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

      a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;

      b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 11

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 2004-860 2004-08-24 art. 2 IV, VII JORF 25 août 2004
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      Les termes "durée d'assurance" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 732-25 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

      Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 732-25 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

      Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 2004-860 2004-08-24 art. 2 IV, VII JORF 25 août 2004
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 du Code rural, qui ont exercé une activité non-salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

      Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets du 3 septembre 1955, du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.

      Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette demande.

      Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 14/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-376 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986

      La prise en compte des périodes mentionnées aux articles 11 et 12 ci-dessus et éventuellement des périodes postérieures au 1er janvier 1981 ne peut avoir pour effet l'attribution à une même personne d'une retraite forfaitaire supérieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

    • a modifié les dispositions suivantes

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.