Décret n° 69-127 du 3 février 1969 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale de la météorologie

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 1969

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu les décrets n° 62-93 du 15 janvier 1962, n° 63-1376 du 24 décembre 1963, n° 64-775 du 28 juillet 1964 et n° 65-184 du 5 mars 1965 relatifs aux statuts particuliers des corps de la météorologie, ensemble les textes qui les ont modifiés et complétés,

Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      L'école de la météorologie prend l'appellation d'école nationale de la météorologie. Elle est placée sous l'autorité directe du directeur de la météorologie nationale auprès de qui siège un conseil de perfectionnement de l'école.

      L'école est dirigée par un directeur assisté d'un adjoint et d'un comité d'enseignement dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      L'école nationale de la météorologie a pour mission de dispenser des connaissances scientifiques et techniques en matière de météorologie. Elle assure notamment la formation professionnelle des corps techniques de la météorologie nationale et, à la demande d'autres administrations, l'instruction en météorologie de certains personnels civils et militaires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      L'enseignement est à la fois théorique et pratique. Les études se déroulent dans le cadre de périodes de scolarité ou de stages définis par arrêté ministériel pour chaque catégorie d'élèves ou de stagiaires.

      L'enseignement de l'école peut être complété dans d'autres établissements d'enseignement ou de recherche, français ou étrangers.

      Dans le cadre de sa mission, l'école peut organiser des sessions, cycles d'études et colloques ou y apporter son concours lorsqu'ils sont organisés ailleurs.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Le conseil de perfectionnement comprend :

      a) Membres désignés ès qualité.

      Le directeur de la météorologie nationale ou son représentant, président.

      Le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant.

      Le directeur de l'école.

      L'adjoint au directeur de l'école.

      Le chef du service météorologique métropolitain.

      Le chef de l'établissement d'études et de recherches météorologiques.

      Le chef du centre technique et du matériel de la météorologie.

      Le chef du service météorologique d'outre-mer.

      b) Membres non désignés ès qualités.

      Sur proposition du ministre de l'éducation nationale : un représentant de l'enseignement supérieur spécialiste des sciences géophysiques ou son suppléant ;

      Sur proposition du directeur de la météorologie nationale :

      Un représentant du personnel enseignant de l'école ou son suppléant ;

      Un représentant, ou son suppléant, de chacun des corps techniques de la météorologie nationale, sorti de l'école depuis moins de dix ans et choisi sur une liste présentée par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires respectives.

      Les membres du conseil non désignés ès qualités ainsi que leurs suppléants sont nommés, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, pour une période de deux ans renouvelable.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Le conseil de perfectionnement donne son avis sur :

      1° L'orientation générale de l'enseignement à l'école nationale de la météorologie ;

      2° Les programmes, épreuves et coefficients des examens d'admission, de fin d'année et de fin d'études ;

      3° Les programmes d'enseignement, la création, la transformation ou la suppression de cours ;

      4° Les critères de qualifications requises pour le choix du personnel enseignant ;

      5° Les effectifs à admettre à l'école ;

      6° Les résultats de l'enseignement qui y est dispensé ;

      7° Le règlement intérieur de l'école ;

      8° Toute question dont il est saisi par le ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Les procès-verbaux sont signés du président de séance et du secrétaire et adressés au ministre par les soins du directeur de l'école.

      Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance. La réunion du conseil est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée au président par la moitié au moins de ses membres titulaires. L'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une séance est de droit si elle est demandée au président par sept membres titulaires. Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Le directeur de l'école nationale de la météorologie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article 8 du décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963.

      Il représente l'école dans ses relations extérieures.

      Il a autorité sur tout le personnel de l'école.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      L'adjoint au directeur, nommé par décision ministérielle, est choisi parmi les fonctionnaires du corps des ingénieurs de la météorologie.

      Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

      Il peut être chargé de la direction des études.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Le secrétaire général, nommé par décision ministérielle, est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A du secrétariat général à l'aviation civile.

      Il est spécialement chargé des tâches administratives.

      Il assure le secrétariat du conseil de perfectionnement.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Pour l'administration générale de l'école, celle-ci dispose en outre de personnel administratif, de personnel d'infirmerie, d'ouvriers spécialisés, de personnel de service.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Un arrêté ministériel fixe le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur, après avis du conseil de perfectionnement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Le personnel d'enseignement, dont les membres sont affectés à l'école à temps plein ou n'assurent leurs fonctions qu'à titre d'occupation accessoire, comprend :

      Des professeurs et chargés de cours.

      Des conférenciers.

      Des chefs de travaux pratiques.

      Des instructeurs.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Les professeurs et chargés de cours sont désignés par le directeur de la météorologie nationale sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil de perfectionnement. Ils sont choisis parmi les ingénieurs de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie. En outre, en fonction de l'enseignement à dispenser, il peut être fait appel dans les mêmes conditions à des personnalités qualifiées.

      Des conférences peuvent être confiées à titre occasionnel à des personnalités désignées par le directeur de l'école.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Les fonctionnaires affectés à l'école continuent à faire partie de leur corps et restent régis par leur statut. Ils reçoivent les traitements et indemnités afférents à leur grade.

      Les personnels enseignants attachés à l'école à titre d'occupation accessoire sont rétribués conformément à la réglementation de l'espèce qui leur est applicable.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      L'école nationale de la météorologie reçoit :

      § 1. - Des fonctionnaires stagiaires des corps de la météorologie :

      Ingénieurs élèves de la météorologie ;

      Elèves ingénieurs des travaux de la météorologie ;

      Techniciens stagiaires de la météorologie ;

      Aides-techniciens stagiaires de la météorologie.

      § 2. - Des élèves ne relevant pas des corps mentionnés ci-dessus, mais suivant les mêmes cycles d'enseignement :

      Elèves titulaires français ;

      Elèves titulaires étrangers ;

      Auditeurs libres.

      § 3. - Des personnels relevant d'autres départements et désignés par leurs administrations respectives pour recevoir une instruction spécialisée en météorologie, notamment des militaires de toutes armes.

      § 4. - Des fonctionnaires et agents en fonctions dans les corps de la météorologie, désignés pour suivre des stages de perfectionnement ou de spécialisation.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Les conditions d'admission des fonctionnaires stagiaires visés au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus sont précisées dans les statuts particuliers de leurs corps.

      Les élèves titulaires mentionnés au paragraphe 2 dudit article sont admis soit sur titres, soit par voie d'examen. Les auditeurs libres sont admis par le directeur de l'école dans les conditions fixées au règlement intérieur.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires, civils et militaires, admis à l'école restent à la charge du département ministériel dont ils relèvent et qui supporte les frais de leur scolarité.

      Les élèves, stagiaires et auditeurs étrangers ou français qui n'appartiennent pas à une administration de l'Etat sont astreints au paiement de frais de scolarité dont les taux, pour chaque cycle, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Les règles d'assiduité et d'appréciation du travail sont fixées par le règlement intérieur ainsi que les obligations des élèves en matière de discipline.

      Pour la notation des élèves au cours des études et pour la détermination de l'aptitude aux diplômes, titres, brevets et certificats délivrés par l'école, y compris ceux dont la validité est reconnue par le ministère de l'éducation nationale, le directeur est assisté, en tant que de besoin, de commissions et jurys dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Les sanctions disciplinaires applicables à tous les élèves et auditeurs sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de l'école, l'exclusion définitive de l'école.

      Ces sanctions, sauf l'avertissement, ne peuvent être prononcées qu'après avis de commissions de discipline dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

      Les sanctions sont prononcées par le directeur, sauf l'exclusion définitive, qui est prononcée par le ministre.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Le directeur peut en outre réduire ou supprimer la note d'assiduité et de comportement général et prendre de sa propre initiative, en matière grave et urgente, toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre dans l'école.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Les mesures nécessaires à l'application du présent décret feront l'objet d'arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1969.

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports,

JEAN CHAMANT.

Le ministre de l'économie et des finances,

FRANCOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.