Article 1
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
Quand, en vertu de l'article 433 du code civil, le juge des tutelles défère à l'Etat la tutelle d'un mineur ou d'un incapable majeur, il l'organise dans les conditions prévues ci-dessous.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
Il peut être procédé à des désignations de personnes différentes pour exercer, au nom de l'Etat, la tutelle à la personne et la tutelle aux biens.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
La tutelle d'Etat ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
La personne désignée pour exercer la tutelle d'Etat a les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
La tutelle d'Etat peut être confiée au préfet qui la délègue au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
En ce qui concerne les mineurs, le directeur de l'établissement public d'éducation ou de traitement dans lequel se trouve l'enfant peut être désigné par le juge des tutelles comme tuteur à la personne.
S'il accepte, les fonctions de tuteur aux biens peuvent également lui être confiées.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 7
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
Tout notaire compétent pour instrumenter dans le ressort du tribunal d'instance peut être désigné par le juge des tutelles comme tuteur aux biens après avis donné, dans chaque cas, par le président de la chambre départementale des notaires.
S'il l'accepte, les fonctions de tuteur à la personne peuvent également lui être confiées.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1, art. 8 JORF 19 juin 1988
Le procureur de la République établit pour chaque ressort de juge des tutelles, et après avis du préfet, une liste de personnes physiques ou morales qualifiées qui acceptent d'être déléguées à la tutelle d'Etat.
Cette liste est établie distinctement pour la tutelle à la personne et pour la tutelle aux biens, pour la tutelle des mineurs et pour celle des incapables majeurs.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
Si le procureur de la République décide de radier de la liste un délégué, il doit sans délai demander au juge des tutelles de procéder à une nouvelle désignation.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
Le délégué a, dans ses rapports avec l'Etat, les droits et les obligations d'un mandataire.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 11
Version en vigueur du 08/11/1974 au 19/06/1988Version en vigueur du 08 novembre 1974 au 19 juin 1988
Abrogé par Décret 88-762 1988-06-17 art. 5 JORF 19 juin 1988
Modifié par Décret 78-190 1978-02-07 art. 2 JORF 25 février 1978Dans les cas où il est fait application de l'article 5 ci-dessus, les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale concernant la surveillance, le mode de placement et la gestion des biens des pupilles de l'Etat sont applicables à la tutelle d'Etat des enfants mineurs et des incapables majeurs quand elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1, art. 3 JORF 19 juin 1988
Modifié par Décret 85-193 1985-02-07 art. 1 JORF 12 février 1985Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales.
Si l'importance des biens à gérer le justifie ou lorsque les ressources du majeur protégé sont supérieures à un montant fixé par cet arrêté, le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires.
Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
Création Décret 85-193 1985-02-07 art. 2 JORF 12 février 1985Lorsque la tutelle a été confiée au commissaire de la République en application de l'article 5, le prélèvement est opéré par l'Etat.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 12-2
Version en vigueur du 12/02/1985 au 19/06/1988Version en vigueur du 12 février 1985 au 19 juin 1988
Abrogé par Décret 88-762 1988-06-17 art. 5 JORF 19 juin 1988
Création Décret 85-193 1985-02-07 art. 2 JORF 12 février 1985Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de l'établissement mentionné à l'article 6, le prélèvement est opéré par l'établissement.
Article 12-3
Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Modifié par Décret n°99-1144 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
La rémunération maximale allouée par l'Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d'Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé en application de l'article 12 vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/06/1988Version en vigueur depuis le 19 juin 1988
Modifié par Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988
Les dispositions des articles 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12-1 et 12-3 sont applicables à la curatelle d'un majeur déférée à l'Etat.
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1999
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation et du ministre de la santé, Vu le code civil, et notamment ses articles 433 et 495 ; Vu l'article 17 de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 relative à la tutelle et à l'émancipation ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET.
Le ministre de l'éducation,
RENE HABY.
Le ministre de la santé,
SIMONE VEIL.