Article 1
Version en vigueur du 23/04/1987 au 30/03/1993Version en vigueur du 23 avril 1987 au 30 mars 1993
Modifié par Décret 87-279 1987-04-16 art. 1 JORF 23 avril 1987
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales.
L'autorisation détermine les conditions auxquelles les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau sont subordonnés.
Le présent décret n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 2
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Sont exemptés d'autorisation les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières de nocivité négligeable définis par les prescriptions spéciales découlant du titre II ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993L'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er ci-dessus ne peut être accordée que si les déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux remplissent certaines conditions techniques destinées à éviter les pollutions ou altérations nuisibles. Des arrêtés conjoints des ministres intéressés déterminent ces conditions techniques, qui tiendront compte notamment :
Pour les eaux superficielles, à l'exclusion des eaux de la mer, du degré de pollution des eaux réceptrices et de la capacité de régénération naturelle des eaux ;
Pour les eaux superficielles, à l'exclusion des eaux de la mer et pour les eaux souterraines, des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, et notamment des exigences de l'alimentation en eau des populations ainsi que, le cas échéant, des prescriptions des décrets prévus à l'article 3 (alinéa 5) et à l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964 ;
Pour la mer, dans les eaux territoriales, de la protection de la faune et de la flore sous-marines, notamment de la conchyliculture, des exigences sanitaires, économiques et touristiques des régions côtières et de la protection des plages.
Article 4
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus définissent également :
1. L'importance, la nature ou les caractéristiques des déversements, écoulements, jets et dépôts mentionnés à l'article 2 qui sont exemptés de la formalité de l'autorisation ;
2. L'importance et la nocivité des déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux pour lesquels le préfet doit demander les avis préalables prévus à l'article 7 ci-après.
Article 5
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les autorisations sont délivrées par arrêté du préfet ou, le cas échéant, si les travaux nécessités par les déversements donnent lieu à déclaration d'utilité publique, par l'acte déclaratif d'utilité publique. L'instruction est menée conformément aux dispositions du présent décret. Elle comporte un avis du conseil départemental d'hygiène et, lorsque leur consultation est prévue par les textes en vigueur, du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil supérieur des établissements classés.
L'acte portant autorisation est publié au recueil des actes de la préfecture.
Article 6
Version en vigueur du 23/04/1987 au 30/03/1993Version en vigueur du 23 avril 1987 au 30 mars 1993
Modifié par Décret 87-279 1987-04-16 art. 11 jorf 23 avril 1987
Modifié par Décret 77-1133 1977-09-21 art. 49 jorf 8 octobre 1977
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Le service instructeur ouvre une conférence administrative entre les services intéressés. Les procès-verbaux de clôture de cette conférence sont joints au dossier. La direction de l'action sanitaire et sociale est obligatoirement consultée..
Article 7
Version en vigueur du 23/04/1987 au 30/03/1993Version en vigueur du 23 avril 1987 au 30 mars 1993
Modifié par Décret 87-279 1987-04-16 art. 11 jorf 23 avril 1987
Modifié par Décret 77-1133 1977-09-21 art. 49 jorf 8 octobre 1977
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Dans les cas prévus aux arrêtés ministériels visés à l'article 4 (2.) ci-dessus, le préfet recueille l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il recueille également l'avis de la mission déléguée de bassin sur les conditions à imposer au pétitionnaire. En cas de désaccord au sein de cette mission, le préfet transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, qui statue après avis de la mission interministérielle de l'eau et, en cas de désaccord au sein de cette mission, saisit pour décision le comité interministériel d'action pour la nature et l'environnement.
Article 8
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus peut être suspendue dans les cas et conditions prévus par l'article 6 (4.) de la loi du 16 décembre 1964 et les textes pris pour son application.
Article 9
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Sous réserve des dispositions des articles suivants du présent chapitre, la demande de première autorisation et la réglementation d'office des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières ou faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau dans les cours d'eau, lacs ou canaux domaniaux et les cours d'eau non domaniaux, sont instruites suivant la procédure instituée par le décret du 1er août 1905, le service instructeur étant celui chargé de la police des eaux.
Il en est de même pour les autres eaux superficielles, à l'exclusion des eaux de mer dans les limites territoriales et de celles des égouts, publics et privés ; toutefois, le service instructeur est désigné, dans ce cas, par le préfet.
Article 10
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les dossiers de demande prévus par l'article 2 du décret du 1e août 1905 précisent en outre :
La description de l'emplacement reporté sur une carte à l'échelle minimale de 1/50000 sur lequel sont effectués les déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ;
La nature et l'importance des déversements, écoulements, dépôts et faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, les conditions d'évacuation et notamment sa répartition dans le temps, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux ;
Les dispositions techniques des installations de déversement et de traitement proposées.
Article 11
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Le conseil départemental d'hygiène et s'il y a lieu, le conseil supérieur d'hygiène publique de France sont consultés par les soins du préfet avec transmission du dossier de l'enquête et des conférences.
Article 12
Version en vigueur du 02/03/1973 au 23/04/1987Version en vigueur du 02 mars 1973 au 23 avril 1987
Abrogé par Décret 87-279 1987-04-16 art. 11 jorf 23 avril 1987
Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 art. 49 jorf 8 octobre 1977
Modifié par Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 29 (Ab) JORF 20 JUILLET 1976
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973En ce qui concerne les établissements classés, la procédure applicable en vertu de l'article 9 ci-dessus et celles applicables en vertu du décret du 1er avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et en vertu du décret du 1er avril 1939 relatif aux établissements pétroliers, sont coordonnées de la manière suivante :
I - Le préfet adresse un exemplaire du dossier prévu à l'article 10 ci-dessus au service chargé de l'inspection des établissements classés, ainsi qu'il est prescrit à l'article 6 ci-dessus.
Le service instructeur et le service chargé de l'inspection des établissements classés formulent des propositions conjointes, dans le cadre de leurs compétences sur les conditions techniques visées à l'article 13 ci-dessous au titre respectivement, de l'autorisation de déversement prévue à l'article 10 du présent décret et des dispositions des décrets susmentionnés du 1er avril 1964 et du 1er avril 1939.
II - Dans le cas des établissements de 1ère et 2e classe :
a) L'enquête de commodo et incommodo prévue aux décrets du 1er avril 1964 et du 1er avril 1939 et l'enquête hydraulique prévue au décret du 1er août 1905 sont ouvertes simultanément ;
b) Le conseil départemental d'hygiène donne simultanément son avis sur l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret et sur l'autorisation d'ouverture ou de modification régie par la loi du 19 décembre 1917 ; s'il s'agit d'un établissement pétrolier, le conseil départemental d'hygiène donne son avis sur l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret et la commission départementale de la protection civile donne son avis sur l'autorisation d'ouverture ou de modification prévue par le décret du 1er avril 1939 ;
c) Lorsqu'il a compétence pour accorder l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret, le préfet statue simultanément sur cette autorisation et sur l'autorisation d'ouverture de l'établissement régie par la loi du 19 décembre 1917 ou sur les modifications de l'autorisation initiale d'ouverture accordée en vertu de cette même loi ; dans le cas contraire, le ministre dont relève le service instructeur visé à l'article 9 ci-dessus, statue sur l'autorisation de déversement en accord avec les autres ministres intéressés.
III - Dans le cas des établissements de 3e classe :
a) Si les prescriptions imposées au déversement au titre du présent décret ne sont pas conformes aux prescriptions générales prévues à l'article 24, 1er alinéa, du décret du 1er avril 1964, ces dernières sont modifiées ou complétées par arrêté préfectoral selon les dispositions du 3e alinéa du même article ; le conseil départemental d'hygiène donne simultanément son avis sur l'autorisation et sur la modification ;
b) Lorsqu'il a compétence pour accorder l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret, le préfet statue sur cette autorisation et notifie simultanément au pétitionnaire les prescriptions générales mentionnées par l'article 24 du décret du 1er avril 1964 et, le cas échéant, l'arrêté visé au précédent alinéa ; dans le cas contraire, le ministre dont relève le service instructeur visé à l'article 9 ci-dessus statue en accord avec les autres ministres intéressés.
LOI 663 19 juillet 1976 :
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
Article 13
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993L'acte d'autorisation définit les conditions techniques que doivent respecter le déversement, l'écoulement, le dépôt ou le fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau.
Ces conditions tiennent compte notamment :
Des prescriptions techniques visées au titre II ci-dessus ;
Du degré de pollution des eaux réceptrices ;
Le cas échéant, des dispositions des décrets prescrivant l'amélioration prévue à l'article 3 (alinéa 5) de la loi du 16 décembre 1964 et des décrets prévus par l'article 6 (alinéa 4) de la même loi.
Article 14
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993A l'expiration d'un délai fixé par l'acte autorisant le déversement, une visite de récolement est effectuée par le service instructeur pour vérifier l'application des dispositions de cet acte.
La vérification comporte, en tant que de besoin, des mesures effectuées sur l'effluent et, aux frais du pétitionnaire, la prise des échantillons nécessaires des déversements, écoulements, jets et des eaux réceptrices et leurs analyses dans les conditions prescrites en application de l'article 6 (3.) de la loi du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son application.
Les services consultés préalablement à la délivrance de l'acte autorisant le déversement sont appelés par le service instructeur aux opérations de récolement.
Un procès-verbal de visite est rédigé à la diligence de ce service et envoyé au pétitionnaire qui peut, dans le délai qui lui est notifié, adresser ses observations sur ledit procès-verbal.
Si les conditions du déversement sont jugées conformes à celles prévues par l'acte d'autorisation, la réception est prononcée par le préfet sur proposition du service instructeur à laquelle sont joints les avis des autres services appelés au récolement.
Dans le cas contraire, le service instructeur propose au préfet de mettre en demeure le pétitionnaire de prendre les mesures nécessaires, dans un délai fixé, pour que le déversement soit conforme à l'acte d'autorisation. A l'issue de ce délai, il sera procédé à une nouvelle visite, à la suite de laquelle le service instructeur propose, le cas échéant, au préfet, le retrait de l'autorisation de déversement.
Article 15
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Lorsque l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret est accordée par arrêté préfectoral, cet arrêté statue également, en tant que de besoin, sur l'autorisation d'occupation du domaine public.
Article 16
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Suivant un programme défini par le service instructeur et après consultation des services visés à l'article 6 du présent décret, il est procédé à des vérifications périodiques et le cas échéant, à des vérifications inopinées comportant en tant que de besoin des mesures effectuées sur l'effluent, la prise d'échantillons de cet effluent et des eaux réceptrices ainsi que leurs analyses dans les conditions prescrites en application de l'article 6 (3.) de la loi du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son application.
Article 17
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, la demande de première autorisation et la réglementation d'office des déversements, écoulements, jets et immersions, dépôts directs ou indirects, effectués dans les eaux de mer dans les limites des eaux territoriales ou sur le domaine public maritime, ainsi que, plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux de mer, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières, sont instruites suivant la procédure prévue par le décret du 1er août 1905, le service instructeur étant le service maritime compétent.
Les dispositions des articles 10, 11, 12, 14, 15 et 16 du présent décret sont applicables aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993L'acte d'autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le déversement, écoulement, jet, immersion, dépôt ou le fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau de la mer.
Ces conditions tiennent compte notamment :
Des prescriptions techniques visées au titre II ci-dessus ;
Le cas échéant, des dispositions des décrets prévus par l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964.
Article 19
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Sous réserve des dispositions suivantes du présent chapitre, la demande de première autorisation et la réglementation d'office des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières dans le sol, sur le sol et dans les excavations naturelles ou artificielles ainsi que des faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau souterraine sur une profondeur n'excédant pas 10 mètres sont instruites suivant la procédure prévue par le décret du 1er août 1905, le service instructeur étant le service compétent pour assurer la surveillance des installations de prélèvement d'eau souterraine ou pour instruire les demandes d'autorisation pour l'exécution d'un puits, forage ou sondage.
Les articles 11, 12 et 16 du présent décret s'appliquent aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 20
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les dossiers de demande prévus par l'article 2 du décret du 1er août 1905 sont complétés par les pièces suivantes :
La description de l'emplacement de l'opération projetée et, le cas échéant, de sa profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels elle s'effectue :
La nature et l'importance des déversements, écoulements, jets, dépôts, les conditions d'évacuation ou de dépôt, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux souterraines, les profondeurs auxquelles la pollution est susceptible d'exercer ses effets ;
La description technique des installations prévues pour éviter d'altérer la qualité des eaux souterraines ou, le cas échéant, d'altérer indirectement les eaux superficielles ou de nuire à la salubrité.
Article 21
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Le géologue officiel est consulté dans tous les cas. Son rapport est joint au dossier des conférences prévues à l'article 6 ci-dessus.
Article 22
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Si, au cours de l'instruction, il apparaît que, contrairement aux déclarations du demandeur, l'un au moins des agents ou des faits polluants est susceptible d'altérer la qualité de l'eau souterraine à une profondeur supérieure à dix mètres, le chef du service instructeur et le chef de l'arrondissement minéralogique formulent des propositions conjointes, dans le cadre de leurs compétences, sur les conditions techniques visées à l'article 23 ci-dessous.
Article 23
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993L'acte d'autorisation définit les conditions techniques que doivent respecter le déversement, l'écoulement, le jet, le dépôt direct ou indirect ou le fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau souterraine.
Ces conditions tiennent compte notamment :
Des prescriptions techniques visées au titre II ci-dessus ;
Le cas échéant, des dispositions des décrets prévus par l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964.
L'acte d'autorisation prescrit, le cas échéant, l'exécution par les soins et aux frais du pétitionnaire de puits permettant le contrôle de la qualité des eaux souterraines.
Article 24
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993La visite de récolement des ingénieurs du service instructeur, la participation des services consultés à ce récolement et la réception ont lieu dans les formes prévues par l'article 14 ci-dessus. Les prises d'échantillons des eaux réceptrices et leur analyse sont effectuées en tant que de besoin dans les puits de contrôle visés à l'article 23 ci-dessus et, le cas échéant, dans les émissaires superficiels.
Article 25
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993La demande de première autorisation des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières sur le sol, dans le sol et dans les excavations naturelles ou artificielles ainsi que de tout fait susceptible d'altérer à titre principal la qualité de l'eau souterraine à une profondeur supérieure à 10 mètres est adressée au préfet du département dans lequel l'opération doit avoir lieu.
Lorsque l'opération concerne plusieurs départements, le préfet du département où se trouve l'opération principale est chargé de coordonner et de centraliser l'instruction de la demande.
Le chef du service instructeur est le chef de l'arrondissement minéralogique.
Article 26
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993La demande fournit les indications suivantes :
Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, ou, si la demande émane d'une collectivité, d'une société ou d'une association, les indications correspondantes : nature, siège, nationalité, objet, nom, prénoms, qualité du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
La description de l'emplacement de l'opération projetée et, le cas échéant, de sa profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels elle s'effectue ;
La nature et l'importance des déversements, écoulements, jets, dépôts, les conditions d'évacuations ou de dépôts, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux souterraines, les profondeurs auxquelles la pollution est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
La nature des agents polluants susceptibles d'altérer la qualité de l'eau souterraine ;
La description technique des installations prévues pour éviter d'altérer la qualité des eaux souterraines ou, le cas échéant, d'altérer indirectement les eaux superficielles.
A la demande est jointe une carte à l'échelle minimale de 1/50000 sur laquelle est reporté l'emplacement de l'opération projetée.
Cette production ne fait pas obstacle à ce que le chef du service instructeur exige la production d'un plan à grande échelle où seront reportés dans les exploitations, établissements et immeubles situés dans un périmètre qu'il précisera.
Article 27
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Le préfet transmet la demande et ses annexes au chef du service instructeur qui la fait rectifier et compléter, s'il y a lieu, et peut exiger, le cas échéant, la production des exemplaires supplémentaires utiles à l'instruction.
Le chef du service instructeur retourne au préfet un exemplaire de la demande avec ses propositions pour la mise à l'enquête. Cette enquête se déroule suivant la procédure prévue à l'article 6 du décret susvisé du 4 mai 1937.
Article 28
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Avant d'ouvrir la conférence administrative prévue à l'article 6 ci-dessus, le chef du service instructeur consulte le géologue officiel dont le rapport est joint au dossier de la conférence.
Article 29
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Si, au cours de l'instruction, il apparaît que l'un au moins des agents ou des faits polluants est susceptible d'altérer, à titre accessoire, la qualité de l'eau superficielle ou de l'eau souterraine à une profondeur inférieure à 10 mètres, le chef du service instructeur et le chef de service compétent pour assurer la surveillance desdites eaux formulent des propositions conjointes dans le cadre de leur compétence sur les conditions techniques visées à l'article 32 du présent décret.
Article 30
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les articles 11 et 16 du présent décret s'appliquent aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Article 31
Version en vigueur du 02/03/1973 au 23/04/1987Version en vigueur du 02 mars 1973 au 23 avril 1987
Abrogé par Décret 87-279 1987-04-16 art. 11 jorf 23 avril 1987
Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 art. 49 jorf 8 octobre 1977
Modifié par Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 29 (Ab) JORF 20 JUILLET 1976
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973En ce qui concerne les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, la procédure applicable en vertu de l'article 25 ci-dessus et celles applicables en vertu du décret n. 64-303 du 1er avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et en vertu du décret du 1er avril 1939 relatif aux établissements pétroliers, sont coordonnées de la manière suivante :
I - Le préfet adresse un exemplaire du dossier prévu aux articles 25 et 26 ci-dessus au service chargé de l'inspection des établissements classés formulent des propositions conjointes dans le cadre de leur compétence sur les conditions techniques visées à l'article 32 ci-dessous au titre, respectivement, de l'autorisation de déversement prévue à l'article 1er du présent décret et des dispositions des décrets susmentionnés du 1er avril 1964 et du 1er avril 1939.
II - Dans le cas des établissements de 1re et 2e classe :
a) L'enquête de commodo et incommodo prévue aux décrets du 1er avril 1964 et du 1er avril 1939 et l'enquête prévue à l'article 27 ci-dessus sont ouvertes simultanément ;
b) Le conseil départemental d'hygiène donne simultanément son avis sur l'autorisation de déversement visée par l'article 1er du présent décret et sur l'autorisation d'ouverture ou de modification régie par la loi du 19 décembre 1917 ; s'il s'agit d'un établissement pétrolier, le conseil départemental d'hygiène donne son avis sur l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret et la commission départementale de la protection civile donne son avis sur l'autorisation d'ouverture ou de modification prévue par le décret du 1er avril 1939 ;
c) Lorsqu'il a compétence pour accorder l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret, le préfet statue simultanément sur cette autorisation et sur l'autorisation d'ouverture de l'établissement régie par la loi du 19 décembre 1917 ou sur les modifications de l'autorisation initiale d'ouverture accordée en vertu de cette même loi ; dans le cas contraire, le ministre dont relève le service instructeur, visé à l'article 25 ci-dessus, statue sur l'autorisation de déversement en accord avec les autres ministres intéressés.
III - Dans le cas des établissements de 3e classe :
a) Si les prescriptions imposées au déversement au titre du présent décret ne sont pas conformes aux prescriptions générales prévues à l'article 24, 1er alinéa, du décret du 1er avril 1964, ces dernières sont modifiées ou complétées par arrêté préfectoral selon les dispositions du 3e alinéa du même article ; le conseil départemental d'hygiène donne simultanément son avis sur l'autorisation et sur la modification ;
b) Lorsqu'il a compétence pour accorder l'autorisation de déversement visée par l'article 1er du présent décret, le préfet statue sur cette autorisation et notifie simultanément au pétitionnaire les prescriptions générales mentionnées par l'article 24 du décret du 1er avril 1964 et, le cas échéant, l'arrêté visé au précédent alinéa ; dans le cas contraire, le ministre dont relève le service instructeur visé à l'article 25 ci-dessus statue en accord avec les autres ministres intéressés.
LOI 663 19 juillet 1976 : La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
Article 32
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993L'acte d'autorisation définit les conditions techniques que doivent respecter le déversement, l'écoulement, le jet et le dépôt.
Ces conditions tiennent compte notamment :
Des prescriptions techniques visées au titre II ci-dessus ;
Le cas échéant, des dispositions des décrets prévus par l'article 6 (alinéa 6) de la loi du 16 décembre 1964.
L'acte d'autorisation prescrit, le cas échéant, l'exécution, par les soins et aux frais du pétitionnaire, de puits permettant le contrôle de la qualité des eaux souterraines.
Article 33
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993La visite de récolement des ingénieurs du service instructeur, la participation des services consultés à ce récolement et la réception sont exécutées dans les formes prévues par l'article 14 ci-dessus. Les prises d'échantillons des eaux réceptrices et leur analyse sont effectuées, en tant que de besoin, dans les puits de contrôle visés à l'article 32 ci-dessus et, le cas échéant, dans les émissaires superficiels.
Article 34
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Le préfet peut, soit sur la demande des tiers intéressés, soit sur la proposition du chef de l'arrondissement minéralogique, après en avoir donné avis au propriétaire, procéder à la réglementation d'office d'opérations existantes non réglementées.
Les règlements d'office sont soumis aux mêmes formalités que les demandes de première autorisation.
Article 35
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les autorisations de déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières sur le sol, dans le sol et dans les excavations naturelles ou artificielles, accordées au titre du présent chapitre, tiennent lieu des autorisations prévues, le cas échéant, par le décret du 8 août 1935 et par les décrets pris pour son extension.
Article 36
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993L'autorisation est modifiée ou retirée dans les formes établies au titre III du présent décret soit à la demande du titulaire de l'autorisation ou des tiers intéressés, soit d'office à l'initiative de l'administration, soit de plein droit dans les cas prévus par la loi.
Article 37
Version en vigueur du 23/04/1987 au 30/03/1993Version en vigueur du 23 avril 1987 au 30 mars 1993
Modifié par Décret 87-279 1987-04-16 art. 2 JORF 23 avril 1987
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les autorisations sont modifiées ou retirées sur proposition conjointe du service instructeur et de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale dans le cas des ouvrages d'assainissement des collectivités locales et des établissements publics ou privés à caractère sanitaire ou social.
Article 38
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les autorisations sont modifiées ou retirées de plein droit dans les cas suivants :
Conformément aux dispositions de l'article 4 (alinéa 1er) de la loi du 16 décembre 1964 en application des décrets prévus à l'alinéa 5 de l'article 3 de la même loi, à l'expiration des délais prévus par ces décrets, en ce qui concerne les déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux visées au chapitre 2 du titre III du présent décret ;
En application des décrets prévus à l'alinéa 4 de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1964, en ce qui concerne les déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux visées aux chapitres 2, 3, 4 et 5 du titre III du présent décret.
Les modifications et retraits de plein droit ne donnent pas lieu à enquête publique.
L'acte portant modification ou retrait de l'autorisation est publié au recueil des actes de la préfecture.
Article 39
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993L'autorisation dont ont fait l'objet, en application d'une autre réglementation, les déversements et autres opérations mentionnés aux articles 9, 19 et 25 ci-dessus, entrepris antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, vaut, tant qu'elle n'a pas été retirée par le service compétent, autorisation de déversement au sens de l'article 1er du présent décret.
Au cas où l'autorisation accordée au titre d'une autre réglementation vient à être retirée, l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret doit être demandée dans un délai de six mois à compter de ce retrait sous réserve, le cas échéant, des dispositions des décrets pris en application de l'article 6 (alinéa 6) de la loi du 16 décembre 1964.
Les opérations qui n'ont pas été, préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret, autorisées au titre d'une autre réglementation doivent faire l'objet d'une autorisation de déversement, sollicitée sous réserve, le cas échéant, des dispositions des décrets pris en application de l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 40
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les installations destinées à permettre les opérations mentionnées à l'article 17 ci-dessus, existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent, qu'elles aient ou non été antérieurement autorisées, faire l'objet d'une déclaration au préfet dans un délai d'un an a compter de cette entrée en vigueur.
Cette déclaration comporte tous les renseignements exigés pour une demande d'autorisation, au sens de l'article 1er du présent décret.
Le dossier est instruit conformément aux prescriptions de l'article 17 ci-dessus.
Si les conditions techniques de déversement, écoulement, jet, immersion ou dépôt sont jugées satisfaisantes, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation.
Si ces conditions ne sont pas jugées satisfaisantes, le préfet notifie au déclarant les améliorations à apporter à l'installation ; il précise le délai dans lequel ces améliorations doivent être réalisées.
A l'expiration de ce délai, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation s'il est constaté qu'il a été satisfait aux prescriptions imposées. Dans le cas contraire, le préfet notifie une interdiction de poursuivre les déversements, écoulements, jets, immersions ou dépôts.
Article 41
Version en vigueur du 02/03/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1973 au 30 mars 1993
Création Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 40 bis
Version en vigueur du 03/10/1982 au 30/03/1993Version en vigueur du 03 octobre 1982 au 30 mars 1993
Création Décret 82-842 1982-09-29 ART. 46 JORF 3 OCTOBRE 1982
Abrogé par Décret 93-742 1993-03-30 art. 47 JORF 30 mars 1993Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables en ce qui concerne les opérations d'immersion en mer.
Décret n°73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi N. 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1993