Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère.

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2022

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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défens nationale, du ministre de la France d'outre-mer, du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre),
Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1915 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu la loi no 16-1835 du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et miliaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 15-0157 du 23 décembre 1945 fixant le régime des soldes des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;
Vu le décret n° 47-2163 du 10 novembre 1947 fixant le régime de solde et indemnités applicable aux militaires non officiers ressortissants des territoires relevant du département de la France d'outre-mer en service dans ces territoires ;
Vu le décret, n° 413-90 du 20 janvier 1949 fixant l'indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle,
Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendant notamment aux militaires à solde mensuelle des armées de terre en service clans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation du reclassement de la fonction publique ;
Vu le décret n° 49-1029 du 27 juillet 1919 modifiant le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1045, fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifie ;
Vu le décret n° 19-1257 du 27 août 1949 étendant à la Côte française des Somalis les dispositions des décrets n°s 49-52S. 49-529 et 49-530 du 15 avril 1949 relatifs à l'application du reclassement de la fonction publique et aux charges de famille outre-mer ;
Vu, le décret n° 49-1626 du 28 décembre 1949 modifiant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des forces terrestres en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 50-295 du 10 mars 1950 étendant à Saint-Pierre et Miquelon les dispositions des décrets n° 49-528 et n° 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l'application du reclassement de la fonction publique ;
Vu le décret n° 50-296 du 10 mars 1950 étendant les dispositions des décrets n° 49-528 et n° 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l'application du reclassement, de la fonction publique, aux territoires de la zone du franc C. F. P. et aux Etablissements français dans l'Inde ;
Vu l'arrêté ministériel (colonies) du 16 janvier 1946 modifié par arrêté du 15 avril 1949 fixant le régime des allocations à caractère familial des militaires des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;
Vu les décrets n°s 51-509, 51-510 et 51-511 du 5 mai 1951 fixant les conditions d'accès aux cadres généraux et supérieurs, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer, en service dans les territoires suivants: Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Côte française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Etablissements français dans l'Inde, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Etablisse ment français de 1'Océanie.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Pour compter du 25 décembre 1950, sont expressément abrogées, en ce qui concerne les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, en service dans les territoires énumérés à l'article 1er ci-dessus, les dispositions des textes susvisés relatives à l'attribution de la majoration de dépaysement ou d'éloignement et de l'indemnité de zone.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Le complément spécial, prévu par l'article 2, alinéa 1er de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est soumis au régime défini par les articles suivants en ce qui concerne les personnels militaires visés par le présent décret.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1090 du 19 août 2021 - art. 1

      I. - Le complément spécial est un accessoire de solde non soumis à retenue pour pension, alloué aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive comme il l'est aux fonctionnaires civils des divers cadres pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer.

      II. - Le complément spécial est proportionnel à la solde indiciaire de base des militaires à solde mensuelle et à la solde de base des militaires à solde spéciale progressive.

      Son montant établi en francs métropolitains est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable à la solde de base.

      Les taux du complément spécial de solde attribués aux officiers, aux militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l'échelle de solde n° 4 ainsi qu'aux militaires non officiers de la gendarmerie classés dans l'échelle de solde I-G sont identiques à ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres généraux relevant du ministère de la France d'outre-mer, en service dans les mêmes territoires. Les militaires non officiers à solde mensuelle classés dans les échelles de solde n°s 2 et 3 bénéficient du complément spécial de solde, suivant les taux maximal appliqués aux fonctionnaires civils des cadres supérieurs de la France d'outre-mer autres que ceux désignés à l'article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 et en service dans les mêmes territoires.

      Les militaires non officiers à solde mensuelle classés dans l'échelle de solde n° 1 bénéficient du. complément spécial de soldé suivant les taux maxima appliqués aux fonctionnaires civils des cadres locaux du ministère de la France d'outre-mer en service dans les mêmes territoires.

      III. - Les militaires envoyés en mission continuent à se voir appliquer les dispositions du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission à ces personnels.

      Toutefois, le complément spécial de solde du territoire de mission est substitué à la majoration de dépaysement dans tous les cas où le payement de cette dernière est prévu par le décret susvisé.

      IV. - Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l'arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire.

      Il n'est pas interrompu lorsque le militaire en service ou en mission dans son territoire voyage par ordre entre les diverses dépendances d'un même groupe de territoires ou d'un même territoire autonome.

      V. - Les militaires qui, en cours de vo rage ou à leur arrivée, sont retenus en quarantaine au lazaret d'un territoire peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant la quarantaine, soit au complément spécial de solde afférent audit territoire, ou à la concession de l'indemnité prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.

      Ils ne peuvent prétendre au complément spécial de solde pendant la quarantaine lorsqu'ils bénéficient d'une prise en charge directe ou d'un remboursement des frais de nourriture et de logement dans les conditions fixées par la règlementation relative aux frais de changement de résidence hors métropole.

      VI. - Ont également droit, le cas échéant, au complément spécial afférent au territoire où ils se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnités réglementaires pour frais de déplacement, les militaires qui, soit en se rendant de la métropole dans un territoire d'outre-mer ou vice versa, soit en passant d'un territoire dans un autre, sont débarqués ou retenus par ordre ou pal cas de force majeure :
      1e Dans un territoire autre que celui auquel ils sont ou étaient affectés;
      2e Dans un port ou aéroport d'un territoire autre que celui du débarquement.

      VII. - Les militaires qui, par suite de mutation prononcée pour raison de service, sont appelés à changer de territoire, ne reçoivent, le cas échéant, le complément spécial de solde prévu pour le territoire où ils doivent continuer à servir que du jour de leur arrivée dans ce dernier territoire, le complément spécial du territoire off ils se trouvent leur étant alloué jusqu'au jour exclu du leur départ.

      Toutefois, à titre transitoire et personnel, les militaires non officiers à solde mensuelle admis au bénéfice de l'échelle de solde n° 3 avant le 25 décembre 196 peuvent recevoir le complément spécial de solde suivant les taux applicables aux militaires. non officiers à solde mensuelle classés dans l'échelle de solde n° 4.

      Les militaires à solde spéciale progressive perçoivent le complément spécial de solde conformément aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessous, exprimés en dixième de la solde de base.

      Echelle
      de solde

      TERRITOIRE DE SERVICE

      Saint-Pierre

      et

      Miquelon.

      Nouvelle-Calédonie

      et

      Océanie

      Afrique occidentale

      française

      et Togo.

      Afrique équatoriale

      française

      et Cameroun.

      Madagascar

      et

      Comores.

      Côte française des Somalis

      Etablissements français dans l'Inde

      Nouvelle Hébrides, Iles Wallis et Futuna

      III

      1,5/10

      1,25/10

      2/10

      1,5/10

      2/10

      1,5/10

      1,5/10

      2/10

      II

      1,5/10

      1,25/10

      2/10

      1,5/10

      1,4/10

      1,5/10

      1,5/10

      1,5/10

      I

      0,75/10

      0,625/10

      1/10

      1/10

      1/10

      1/10

      1/10

      l/l0

      VIII. - Le complément, spécial est soumis aux règles d'allocation de solde perçu dans les mêmes conditions et, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1090 du 19 août 2021.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, visés par le présent décret, .effectuant une traversée maritime ou aérienne ou se trouvant un congé de fin de campagne, en permission ou en congé de convalescence faisant suite à un séjour outre-mer, continuent à être rémunérés dans les conditions fixées par l'article 4 (§ 1 B, alinéa f) du décret du 28 décembre 1945, modifié par décret n° 49-1020 du 27 juillet 1949.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      En attendant l'établissement d'un nouveau régime d'indemnité résidentielle de cherté de vie à intervenir dans les six mois, avec effet du 25 décembre 1950, et dont les personnels militaires bénéficieront dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils en service dans les mêmes territoires, les taux actuels de l'indemnité de zone sont maintenus à titre d'acompte dans les territoires où cette indemnité existe.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      I. - Les dispositions du décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 fixant l'indemnité de départ outre-mer sont, en ce qui concerne les personnels visés par le présent décret, abrogées et remplacées par les suivantes :

      II. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement.

      Elle n'est pas due :

      1° Lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du militaire ;

      2° En cas de mutation sur demande de l'intéressé.

      III. - L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour.

      Le barème ci-dessous indique, exprimé en nombre de jours de solde budgétaire, le montant rapporté à l'année de séjour réglementaire de chacune des deux fractions de l'indemnité d'éloignement.

      CHANGEMENT DE TERRITOIRE

      avec déplacement effectif du militaire

      partant sur :

      TERRITOIRE DE SERVICE

      Afrique

      occidentale

      française,

      Togo,

      Comores.

      Saint-pierre

      et

      Miquelon,

      Madagascar.

      Afrique équatoriale française,

      Cameroun

      Etablissements français dans l'Inde.

      Établisse-

      meurs

      français

      d'Océanie,

      Nouvelle-

      Calédonie

      Nouvelles Hébrides

      Iles Wallis

      et

      Futuna.

      Côte

      française

      des

      Somalis

      Moins de 500 km

      7 jours.

      -

      7 jours

      12 jours.

      -

      -

      -

      -

      -

      Plus de 500 km et moins de 1.000 km.

      15 jours.

      -

      11 jours.

      23 jours.

      -

      -

      -

      -

      -

      Plus de 1.000 km et moins de 2.000 km.

      30 jours.

      -

      28 jours.

      45 jours.

      -

      -

      -

      -

      -

      Plus de 2.000 km et moins de 3.000 km.

      45 jours..

      -

      42 jours.

      68 jours

      -

      -

      -

      -

      -

      Plus de 3.000 km

      83 jours.

      60 jours.

      70 jours.

      113 jours

      461 jours

      75 jours.

      90 jours.

      130 jours.

      113 jours

      Il est précisé que, en ce qui concerne les personnels militaires, dans les groupes de territoires, le déplacement effectif d'un territoire à l'autre ne donne droit à la perception de l'indemnité d'éloignement dans les conditions de taux et de distances ci-dessus définis, que dans le cas où le déplacement considéré résulte d'une affectation pour effectuer dans un territoire du groupe un séjour réglementaire donnant droit, en temps de paix, à des bonifications pour campagnes admises dans la liquidation d'une pension militaire.

      IV. - Les personnels militaires visés par le présent décret percevront le supplément familial de l'indemnité d'éloignement dans les mêmes conditions et au même taux que les fonctionnaires civils des cadres généraux pour qui ce supplément familial sera fixé par arrêté interministériel contresigné du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances. Le payement de ce supplément s'effectue en deux échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'éloignement.

      V. - Les militaires qui, après avoir reçu la moitié de l'indemnité d'éloignement, ne suivent pas leur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation. Toutefois, s'ils ont été mis dans l'impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l'indemnité prévue par décret n° 49-90 du 20 janvier 1949. Les militaires maintenus en possession de cette fraction d'indemnité ne peuvent prétendre à la partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer.

      Seul peut, éventuellement être dû, le complément d'indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés.

      VI. - Les militaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième ou le dix-huitième mois, selon le territoire de service, suivant que la durée du séjour réglementaire est fixée à deux ans, deux ans et demi ou trois ans.

      VII. - Tout militaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire, subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir.

      Celte partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli.

      VIII. - Le taux de la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement est celui de l'indemnité en vigueur dans le dernier territoire de service quand les militaires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d'un territoire à l'autre.

      IX. - Tout militaire maintenu en service effectif au delà de la durée de séjour réglementaire, reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué d'excédent et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service.


      X. - Tout payement de l'indemnité doit faire l'objet d'une mention sur le livret de solde des intéressés.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Pour les personnels en cours de séjour en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles ils peuvent prétendre. leur seront payées à leur retour proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.


      Les militaires à solde spéciale admis en cours de séjour au bénéfice de la solde spéciale progressive pourront percevoir à leur retour les deux fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle ils peuvent prétendre proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans le territoire de service postérieurement à la date de leur admission au bénéfice de la solde spéciale progressive.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      L'application des dispositions qui précèdent ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Sont expressément abrogées dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à compter du 1er janvier 1951, toutes dispositions des textes susvisés relatives au régime des prestations familiales et indemnités pour charges do famille, contraires aux dispositions ci-après.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Pour compter du 25 décembre 1950, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer bénéficieront, sans distinction de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement, du régime d'allocations et de prestations familiales fixé par, les arrêtés des hauts commissaires ou chefs de territoires pour l'ensemble des personnels civils placés sous leur autorité, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et à l'article 12 du décret n° 51-511 du 5 mai 10-51 fixant les rémiges de rémunérations et de prestations familiales, de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-nier.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/12/1980Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980

      Modifié par Décret n°80-1070 du 24 décembre 1980, v. init.

      Les militaires provenant de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les prestations afférentes à ce régime.

      A cet effet les intéressés percevront, à titre personnel, une indemnité différentielle établie par comparaison entre le montant des prestations familiales auxquelles ils auraient droit dans leur territoire de provenance et celui des prestations auxquelles ils ont droit dans leur territoire de service.

      Le montant des prestations familiales du territoire de provenance est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire de service considéré. le montant des prestations familiales du territoire est libellé en monnaie locale.

      1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient droit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, sur' la base du salaire moyen mensuel de 11.660. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire considéré ;

      2° Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées à l'article il ci-dessus.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      En aucun cas le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur, en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

    • Article 14 bis

      Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-902 du 17 juin 2022 - art. 5

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-902 du 17 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

      Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la France d'outre-mer, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la guerre et du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à paris, le 11 octobre 1951.