Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère.

En vigueur depuis le 28/12/1980En vigueur depuis le 28 décembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 28/12/1980Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980

Modifié par Décret n°80-1070 du 24 décembre 1980, v. init.

Les militaires provenant de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les prestations afférentes à ce régime.

A cet effet les intéressés percevront, à titre personnel, une indemnité différentielle établie par comparaison entre le montant des prestations familiales auxquelles ils auraient droit dans leur territoire de provenance et celui des prestations auxquelles ils ont droit dans leur territoire de service.

Le montant des prestations familiales du territoire de provenance est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire de service considéré. le montant des prestations familiales du territoire est libellé en monnaie locale.

1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient droit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, sur' la base du salaire moyen mensuel de 11.660. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire considéré ;

2° Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées à l'article il ci-dessus.