Arrêté du 21 août 1991 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi, en agriculture, de substances vénéneuses et dangereuses

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1991

NOR : ECOC9100076A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,

Vu la directive n° 90-335 C.E.E. du 7 juin 1990 et la directive n° 90-533 C.E.E. du 15 octobre 1990 modifiant l'annexe de la directive n° 79-117 C.E.E. concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 626 et R. 5149 à R. 5170 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1965 relatif aux conditions d'emploi en agriculture de substances vénéneuses ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1988 modifié relatif aux conditions de délivrance et d'emploi, en agriculture, de certains insecticides et nématicides du sol,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/09/1991Version en vigueur depuis le 07 septembre 1991

    La vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit et l'emploi du dinosèbe, ses acétates et ses sels, et du binapacryl sont interdits en agriculture à la date de publication du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/09/1991Version en vigueur depuis le 07 septembre 1991

    L'hydrazide maléique est autorisé en agriculture sous réserve que la teneur en hydrazine libre dans le produit technique soit inférieure à 1 mg/kg exprimée sur la base de l'équivalent acide, et uniquement sous la forme de sels de choline, de potassium et de sodium.

    Le quintozène est autorisé en agriculture sous réserve que la teneur en HCB (hexachlorobenzène) soit inférieure à 1 g/kg et que la teneur en pentachlorobenzène soit inférieure à 10 g/kg dans le produit technique.

    Le dicofol est autorisé en agriculture, sous réserve que le produit technique contienne au moins 78 p. 100 de l'isomère p, p'-dicofol et que la teneur en DDT et composés apparentés soit inférieure à 1 g/kg.

    Les dispositions relatives au dicofol entrent en vigueur à compter du 30 septembre 1991.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/09/1991Version en vigueur depuis le 07 septembre 1991

    L'arrêté du 19 juillet 1967 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de la chloropicrine est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/09/1991Version en vigueur depuis le 07 septembre 1991

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques :

L'ingénieur en chef des mines,

F. DEMARCQ.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.