Arrêté du 14 août 1991 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 91-778 du 7 août 1991 fixant les conditions de prise en charge du vaccin antigrippal par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 1998

NOR : AGRS9101583A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code rural, notamment l'article 1250-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 91-778 du 7 août 1991 fixant les conditions de prise en charge du vaccin antigrippal par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/09/1998Version en vigueur depuis le 22 septembre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-18 art. 1 JORF 22 septembre 1998

    Peuvent obtenir la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an les ressortissants des régimes agricoles d'assurance maladie définis à l'article 1er du décret du 7 août 1991 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :

    - soit être âgé de soixante-dix ans ou plus ;

    - soit être victime d'une des neuf affections de longue durée suivantes figurant sur la liste de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale : accident vasculaire cérébral invalidant ; cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ; diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ; insuffisance respiratoire chronique grave ; mucoviscidose ; nephropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ; drépanocytose homozygote.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/09/1998Version en vigueur depuis le 22 septembre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-18 art. 2 JORF 22 septembre 1998

    Seuls les vaccins délivrés entre le 23 septembre et le 28 décembre de l'année considérée pourront être pris en charge.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/08/1991Version en vigueur depuis le 28 août 1991

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI