Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 relatif à la fusion de la caisse nationale d'assurance sur la vie et de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail,

Vu la constitution et notamment son article 37 ;

Vu les lois des 11 juillet 1868 et 20 juillet 1886 ainsi que les textes ultérieurs qui les ont complétées et modifiées, et notamment le décret n° 49-669 du 16 mai 1949 ;

Le conseil d'Etat (section locale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/07/1959Version en vigueur depuis le 19 juillet 1959

    La caisse nationale d'assurance en cas d'accidents est incorporée à la caisse nationale d'assurance sur la vie, qui prend le nom de Caisse nationale de prévoyance.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/07/2010Version en vigueur depuis le 31 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

    Une commission supérieure remplit auprès de la caisse nationale de prévoyance les attributions antérieurement dévolues à la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie.

    Elle est composée ainsi qu'il suit :

    e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le Conseil économique, social et environnemental parmi ses propres membres ;

    f) Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.

    g) Le président de la chambre de commerce de Paris ou son représentant.

    La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.

    Un administrateur civil à la caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative,

    Un administrateur civil au ministère du travail remplit les fonctions de secrétaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/07/1959Version en vigueur depuis le 19 juillet 1959

    Jusqu'à l'installation de la commission supérieure visée à l'article 2 et pendant un délai qui ne pourra se prolonger au-delà de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les attributions de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance seront exercées par les membres de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie en fonction au 31 décembre 1958.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/07/1959Version en vigueur depuis le 19 juillet 1959

    Les dispositions législatives et réglementaires régissant les opérations de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et de la caisse nationale d'assurance sur la vie sont applicables aux opérations de la caisse nationale de prévoyance en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/07/1959Version en vigueur depuis le 19 juillet 1959

    Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre du travail,

PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.