Article 1
Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/07/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 juillet 2012
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Dans les organismes visés à l'article 6 bis A de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ou les ministres intéressés :
1° Budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.
2° Bilans, comptes de résultats et affectations des bénéfices pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale régis par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.
Article 2
Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/07/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 juillet 2012
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.
Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier intéressé.
Article 3
Version en vigueur du 18/02/1978 au 28/07/2012Version en vigueur du 18 février 1978 au 28 juillet 2012
Modifié par Décret n°78-173 du 16 février 1978, v. init. art. 1
Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont fixés ou approuvés, nonobstant toutes dispositions contraires, par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre intéressé :
Le montant des jetons de présence ou indemnités allouées aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;
Le traitement et les autres éléments de rémunération d'activité et de retraite des présidents, des directeurs généraux, des présidents directeurs généraux, des présidents et membres de directoires et d'une manière générale des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.
Article 4
Version en vigueur du 27/08/1957 au 18/02/1978Version en vigueur du 27 août 1957 au 18 février 1978
Abrogé par Décret n°78-173 du 16 février 1978, v. init. art. 2
Les approbations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, nonobstant toutes dispositions contraires, données :
En ce qui concerne les prises ou extensions de participations financières égales ou supérieures à 50 % du capital de l'entreprise dans laquelle est prise la participation, ou ayant pour effet de porter celle-ci à plus de 50 % dudit capital, par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé.
En ce qui concerne les bilans, comptes de résultats, quitus aux administrateurs lorsqu'il doit être donné par les ministres de tutelle, affectations de bénéfices, prises ou extensions de participations financières autres que celles visées à l'alinéa qui précède, par arrêtés des mêmes ministres ; les arrêtés autorisant les prises de participations en préciseront le montant en valeur absolue ;
Dans tous les autres cas, par décision de ces ministres.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, les entreprises définies aux articles 1er et 2 qui précèdent sont autorisées à prendre des participations financières sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat intéressé.
Article 5
Version en vigueur du 18/02/1978 au 28/07/2012Version en vigueur du 18 février 1978 au 28 juillet 2012
Modifié par Décret n°78-173 du 16 février 1978, v. init. art. 2
En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé.
Article 6
Version en vigueur du 18/02/1978 au 28/07/2012Version en vigueur du 18 février 1978 au 28 juillet 2012
Modifié par Décret n°78-173 du 16 février 1978, v. init. art. 2
Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article L. 134-1 du code du travail, ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et au ministre des finances. Celui-ci les soumet, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances.
Article 7
Version en vigueur du 18/02/1978 au 28/07/2012Version en vigueur du 18 février 1978 au 28 juillet 2012
Modifié par Décret n°78-173 du 16 février 1978, v. init. art. 3
Les organismes visés à l'article 6 bis (B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.
L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1° de l'article 1er ci-dessus ainsi que sur les bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvées à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.
Article 8
Version en vigueur du 31/12/1958 au 28/07/2012Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 28 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 162 JORF 31 décembre 1958La compétence de la commission de vérification des comptes, instituée par l'article 56 de la loi du 6 janvier 1948, peut être étendue par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, pris après avis ou sur proposition du président de la commission :
1° Aux filiales d'entreprises déjà soumises aux vérifications de cette commission, lorsque ces entreprises détiennent dans ces filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de 50 % du capital ;
2° Aux sociétés dans lesquelles des collectivités publiques, établissements publics ou personnes publiques détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou avec les entreprises déjà soumises aux vérifications de ladite commission, plus de 50 % du capital, lorsque ces sociétés bénéficient du concours financier de l'Etat, sous quelque forme que ce soit.
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/08/1953Version en vigueur depuis le 09 août 1953
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 2 du décret n° 53-415 du 11 mai 1953.
Article 10
Version en vigueur depuis le 09/08/1953Version en vigueur depuis le 09 août 1953
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le secrétaire d'Etat au budget, le secréataire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiaue française.
Fait à Paris, le 9 août 1953.
JOSEPH LANIEL
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur
LEON MARTINAUD-DEPLAT
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
R. PLEVEN.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
JACQUES CHASTELLAIN.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le ministre de la France d'outre-mer
LOUIS JACQUINOT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
PAUL BACON
Le ministre de la reconstruction et du logement,
MAURICE LEMAIRE
Le ministre de la santé publique et de la population,
PAUL COSTE-FLORET
Le ministre des postes télégraphes et téléphones,
PIERRE FERRI
Le secrétaire d'Etat au budget,
HENRI ULVER.
Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
BERNARD LAFAY.