Arrêté du 6 février 1989 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger

abrogée depuis le 01/03/1999abrogée depuis le 01 mars 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1999

NOR : TRSS8900072A

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Le ministre des transports et de la mer,

Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n° 3820-85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu la première directive du Conseil des communautés européennes n° 80-1263 du 4 décembre 1980 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire ;

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123-1 à R. 129 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

    Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat est considéré comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la ou des catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Un tel permis de conduire national est considéré comme valable sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour.

      Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger.

      En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 mars 1999

      Modifié par Arrêté 1990-06-13 art. 1 JORF 28 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      3.1 Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes :

      3.1.1. Etre en cours de validité ;

      3.1.2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors son domicile (résidence normale) ;

      3.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ;

      3.1.4. Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français.

      3.2. En outre, son titulaire doit :

      3.2.1. Selon la ou les catégorie(s) de permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;

      3.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;

      3.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant au moins une période de six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.

      La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence.

      Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Par exception aux dispositions de l'article 2, la durée de la reconnaissance est limitée à la durée de la mission en France, en ce qui concerne les titres délivrés aux conducteurs n'ayant pas la nationalité française et titulaires d'une carte spéciale émanant du ministère des affaires étrangères, sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français.

      De plus, la durée de la reconnaissance est limitée à la durée des études en France, en ce qui concerne les permis de conduire étrangers détenus par des étudiants.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Toute licence d'apprentissage ou tout permis d'élève conducteur est reconnu comme valable à la condition d'autoriser son bénéficiaire à conduire sans être accompagné d'une personne titulaire du permis de conduire.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Le permis de conduire international est reconnu pendant trois ans après sa date de délivrance ou jusqu'à la date d'expiration de la validité du permis de conduire national sur la base duquel il a été délivré lorsque la durée de la validité du permis national est inférieure à trois ans.

      Toutefois, le permis de conduire international cesse d'être valable en France si son titulaire y acquiert sa résidence normale.

    • Article 7

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Tout titulaire d'un permis de conduire national étranger doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour.

      Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger.

      En outre, si, à l'occasion du retour en France un nouveau titre de séjour lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France.

      Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 mars 1999

      Modifié par Arrêté 1990-06-13 art. 1 JORF 28 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      8.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes :

      8.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors son domicile (résidence normale), sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange des permis de conduire français ;

      8.1.2. Etre en cours de validité ;

      8.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ;

      8.1.4. Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français ;

      8.2. En outre, son titulaire doit :

      8.2.1. Selon la ou les catégorie(s) de permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;

      8.2.2. Avoir satisfait à un examen médical réglementaire, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française.

      Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la C.E.E permettant d'obtenir, par la procédure d'échange, les catégories C, D, E (lourd).

      8.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant au moins une période de six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.

      La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence.

      Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence.

      8.2.4. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Le titulaire d'un permis de conduire national doit, en vue d'obtenir un permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence ou au préfet de police pour Paris.

      La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de cette émancipation.

      Toute demande, faite sur le formulaire délivré par la préfecture, énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse de la résidence, lieu et date de naissance du demandeur.

      Le dossier qui doit être joint à la demande comprend obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé :

      - la traduction officielle en français de son permis si celui-ci n'est pas rédigé en langue française et si elle apparaît nécessaire ;

      - la photocopie du titre de séjour ou, pour les Français, celle de l'attestation d'immatriculation auprès du consulat de France, ou de l'attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de résidence du demandeur. Lors du dépôt du dossier, la présentation du titre original sera exigée.

    • Article 10

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis de conduire français est versé au moment de la délivrance du titre ; il n'est dû qu'une seule taxe, quel que soit le nombre de catégories de permis accordées, soit simultanément, soit successivement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      11.1. Les dispositions du paragraphe 8.1.1 de l'article 8 relatives à la réciprocité ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré à l'étranger possédant une carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.).

      11.2. Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'O.F.P.R.A court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'O.F.P.R.A.

      11.3. Les dispositions du paragraphe 8.1.2 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus, dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat positif d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités du paragraphe 11.2 ci-dessus, commence à courir.

    • Article 12

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet ou le préfet de police pour Paris doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

      Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

      Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet ou le préfet de police pour Paris délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2.

      Cette attestation peut être prorogée.

      Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximum de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.

    • Article 13

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Lors de la délivrance du permis de conduire français, le titre étranger est retiré à l'intéressé et conservé par les services préfectoraux ; il ne peut être restitué qu'en échange du titre français.

      Toutefois, il est renvoyé aux autorités de l'Etat qui l'ont délivré s'il s'agit d'un Etat membre de la C.E.E.

    • Article 14

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      La procédure de l'échange ne s'applique pas au permis de conduire international.

    • Article 15

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      Le directeur de la sécurité et de la circulation routières établit, après consultation des services compétents du ministère des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 8.1.1 ci-dessus.

      Il porte cette liste à la connaissance des préfets et du préfet de police pour Paris.

    • Article 16

      Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 15 JORF 20 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

      L'arrêté du 2 février 1984, modifié par l'arrêté du 31 janvier 1985, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger est abrogé.

  • Article 17

    Version en vigueur du 04/03/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 04 mars 1989 au 01 mars 1999

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

P. GRAFF