Arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis

abrogée depuis le 01/01/1996abrogée depuis le 01 janvier 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1996

NOR : EQUC8800015A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment la section 1re du chapitre unique du titre III du livre III ;

Vu l'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux caractéristiques et aux prix de revient des immeubles bâtis améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou prêts aidés par l'Etat,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      L'assiette de la subvention est plafonnée, à la date de la décision d'octroi, à 90 p. 100 de la somme du prix de référence et des révisions de prix prévisionnelles prises en compte dans la limite d'une durée forfaitaire d'exécution des travaux telle que définie à l'article 4 ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      L'assiette de la subvention est plafonnée, à la date d'achèvement des travaux, à 90 p. 100 de la somme du prix de référence recalculé, conformément à l'article 3 ci-après et des révisions de prix réelles prises en compte dans la limite d'une durée forfaitaire d'exécution des travaux telle que définie à l'article 4 ci-après. Toutefois, cette assiette ne peut excéder celle calculée en application de l'article 1er.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.

      Pour les constructions neuves, sont également prises en compte :

      - le coût réel des fondations, le coefficient e l défini par l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé étant limité à 0,12 ;

      - le niveau réel de qualité apprécié par les coefficients de qualité en application de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé et par référence au label haute performance énergétique et au label solaire, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la décision de subvention.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      La durée forfaitaire des travaux prise en compte pour le calcul des révisions de prix est de :

      En construction neuve :

      - pour une opération de 1 à 50 logements : dix-huit mois ;

      - pour une opération de 51 à 100 logements : vingt et un mois ;

      - pour une opération de plus de 100 logements : vingt-quatre mois.

      En acquisition-amélioration et en amélioration seule :

      vingt-quatre mois.

      Si la date de référence du marché de travaux est antérieure de plus de trois mois à la date de dépôt de la demande d'octroi de subvention, les durées forfaitaires des révisions de prix fixées ci-dessus sont diminuées de n - 3 mois, n étant le délai entre la date de référence du prix du marché et la date de dépôt de la demande de décision de subvention.

      Des prorogations des durées forfaitaires ci-dessus peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas de circonstances exceptionnelles.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/07/1994 au 01/01/1996Version en vigueur du 02 juillet 1994 au 01 janvier 1996

      Modifié par Arrêté 1994-06-30 art. 1 JORF 2 juillet 1994
      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, les opérations d'acquisition-amélioration d'immeubles bâtis doivent présenter un coût de travaux d'amélioration au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient prévisionnel, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      " Toutefois, ce montant minimal de travaux n'est pas applicable aux logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.

      " Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé ne doit pas excéder 90 p. 100 du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. "

    • Article 6

      Version en vigueur du 17/02/1990 au 01/01/1996Version en vigueur du 17 février 1990 au 01 janvier 1996

      Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990
      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Le montant maximum de la subvention ne peut excéder :

      - en construction neuve, 12,7 p. 100 du coût de l'acquisition pris en compte dans la limite de 90 p. 100 de la charge foncière de référence diminuée des dépenses autres que celles d'acquisition du terrain, d'études de sol et de sondage comprises dans la charge foncière ;

      - en acquisition-amélioration, 12,7 p. 100 du coût de l'acquisition pris en compte dans la limite de 70 p. 100 du prix de référence.

      La subvention est versée sur justification de l'acquisition du terrain, des droits de construire, de l'immeuble ou des logements et, éventuellement, en sus de ces dépenses :

      - des frais d'acquisition ;

      - des honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération, lorsque l'acquisition est effectuée par le futur maître d'ouvrage de l'opération ;

      - pour une opération de construction neuve, des frais d'études préalables de sol et de sondages ;

      - pour une opération d'acquisition-amélioration, des frais d'études préalables et du coût des travaux de mise hors d'eau.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Les travaux de construction ou d'amélioration doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de subvention.

      Lorsque ce délai n'est pas respecté, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention. L'indemnité prévue par l'article R. 331-25 du code précité est égale à 20 p. 100 du montant de la subvention.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Lorsque le demandeur de la subvention est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, il doit s'engager vis-à-vis de l'Etat et de l'opérateur, dès que celui-ci est connu, à respecter les conditions de dévolution prévues par l'article R. 331-25 du code précité. En cas de non-respect de cet engagement, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention et le versement d'une indemnité telle que prévue à l'article 7.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des travaux de construction ou d'amélioration calculé dans les conditions prévues à l'article R. 331-15 et aux articles 2 à 5 ci-dessus.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 34 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1988.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

Pour le ministre, et par délégation :

Le directeur de la construction,

A. MAUGARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

G. PFAUWADEL

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. HORDÉ