Arrêté du 5 juillet 1955 relatif au statut du personnel ouvrier du service du cadastre

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu l'article 19 de la loi de finances n° 48-1137 du 11 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 51-1489 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952 ;

Sur le rapport du directeur du personnel et du matériel,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Le personnel ouvrier de l'atelier de reproductions et tirages du service du cadastre est régi par les dispositions ci-après :

    Recrutement.

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Création Arrêté du 13 août 2020 - art. 1

    Il n'est plus procédé à des recrutements de personnel ouvrier du service du cadastre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/07/1955 au 01/09/2020Version en vigueur du 21 juillet 1955 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 13 août 2020 - art. 1

    Nul ne peut être nommé à un emploi du personnel ouvrier du service du cadastre :

    1° S'il ne possède la nationalité française depuis cinq ans au moins ;

    2° Sil ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

    3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

    4° S'il ne rempli les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de l'emploi et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/07/1955 au 01/09/2020Version en vigueur du 21 juillet 1955 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 13 août 2020 - art. 1

    Les ouvriers sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ; toutefois, la limite d'âge supérieure est reculée d'un temps égal à la durée des services militaires accomplis à titre obligatoire par les intéressés.

    Les candidats doivent produire à l'appui de leur demande d'emploi :

    1° Un extrait de leur acte de naissance ;

    2° Un extrait de leur casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

    3° Les certificats des entreprises qui les auraient employés précédemment ;

    4° Les certificats médicaux délivrés par un médecin de l'administration et les médecins spécialistes désignés par elle, constatant leur aptitude aux conditions physiques stipulées au paragraphe 4 de l'article 2 ci-dessus ;

    5° Le cas échéant, leur livret militaire.

    Les frais des examens médicaux susvisés sont à la charge de l'administration.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/07/1955 au 01/09/2020Version en vigueur du 21 juillet 1955 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 13 août 2020 - art. 1

    Les candidats aux emplois d'ouvrier doivent subir un examen ou un essai professionnel dont les modalités sont détermi­nées par le directeur général des impôts.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/07/1955 au 01/09/2020Version en vigueur du 21 juillet 1955 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 13 août 2020 - art. 1

    Les ouvriers visés par le présent arrêté sont recrutés par le directeur général des impôts.

    Pendant la première année de leurs fonctions, considérée comme période de stage, ils peuvent être licenciés à tout moment ou quitter leur emploi, sous réserve d'un préavis de huit jours.

    A l'expiration du stage, si leur conduite, leurs patitudes professionnelles et leur manière de servir ont été jugées satisfaisantes, les intéressés sont confirmés dans leur emploi. Dans le cas contraire, ils sont soit maintenus en stage pour une année au plus, soit licenciés sans indemnité.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les ouvriers recrutés en vue d'occuper un emploi d'une spécialité particulière au service du cadastre et nécessitant une longue formation professionnelle aux frais de l'Etat (travaux de redressement et de restitution des clichés aériens notamment) doivent s'engager à effectuer cinq ans de services effectifs et conti­nus à compter de leur installation en qualité d'ouvrier stagiaire. Les absences résultant de l'accomplissement d'obligations militaires ne sont pas considérées comme entraînant interruption de ces services.

    Si, avant l'expiration de cette période, les intéressés quittent le service du cadastre pour une cause autre que la force majeure dûment constatée, ils doivent verser au Trésor, à titre de dédommagement une somme fixée forfaitairement à six cents heures du dernier salaire perçu. Chaque heure de salaire comprend le salaire proprement dit et la prime de rendement.

    Une indemnité équivalente est versée aux ouvriers de cette catégorie, licenciés par suite de suppression d'emploi avant l'expiration de leur engagement, si l'indemnité de licenciement prévue à l'article 21 ci-après lui est inférieure.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les ouvriers du service du cadastre pourront être affiliés au régime de retraites de la loi du 2 août 1949 dans les conditions qui seront fixées par un décret en conseil d'Etat pris en application de l'article 1er de ladite loi.

    Rémunération.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 2 décembre 2025 - art. 1

    Les ouvriers de l'Etat et les contremaîtres affectés au service du cadastre perçoivent un salaire brut mensuel égal au produit d'un forfait mensuel de 172 heures et 30 minutes et d'un taux horaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce salaire est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.


    Les taux horaires mentionnés au premier alinéa sont déterminés par échelon et par catégorie professionnelle et, pour les contremaîtres, selon le niveau de technicité, selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


    Les personnels mentionnés au premier alinéa perçoivent, en sus de leur salaire brut mensuel, une prime de rendement au taux de 16 % appliqué au salaire brut mensuel du 1er échelon de leur catégorie professionnelle.


    Les heures supplémentaires correspondant aux heures de travail exécutées en dehors de l'horaire normale sont majorées de :

    - 33 % pour les deux premières heures ;


    - 50 % pour les troisièmes et quatrièmes heures ;


    - 100 % pour les autres.

    Les ouvriers de l'Etat et les contremaîtres sont rémunérés sur une base mensuelle.

    Des primes ou indemnités spéciales peuvent éventuellement être attribuées pour tenir compte de servitudes particulières à certains emplois ou pour améliorer le rendement ; les conditions d'attribution en sont fixées par un arrêté interministériel.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 2 décembre 2025 (NOR : ECOP2530107A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, à savoir le 1er janvier 2026.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Pendant la période du congé annuel, l'ouvrier est payé sur la base de l'horaire moyen de l'atelier pendant l'année précédente (1er juillet - 30 juin).

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les ouvriers arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subissent, sur leurs salaires, une retenue proportionnelle à la durée pendant laquelle ils n'ont pas travaillé, cette durée étant décomptée au nombre de quarts d'heure le plus voisin.

    La retenue de salaire pour retard à l'arrivée au travail en départ avant l’heure réglementaire n'est pas exclusive de l'application des sanctions disciplinaires prévues par l'article 17 ci-après.

    Avancement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Arrêté du 13 août 2020 - art. 1

    Chaque catégorie professionnelle comporte neuf échelons de salaire. Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur général des impôts.

    L'avancement a lieu uniquement à l'ancienneté.

    L'ancienneté comprend les services accomplis au service du cadastre, la période de stage étant comptée pour un an, et les services militaires accomplis à titre obligatoire.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Arrêté du 13 août 2020 - art. 1

    L'ancienneté requise dans les différents échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :

    Un an dans le premier échelon ;

    Deux ans dans le deuxième et le troisième échelon ;

    Trois ans dans les quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.

    Le changement d'échelon prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé atteint l'ancienneté exigée.

    Quatre ans dans le huitième échelon.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les ouvriers qui, postérieurement à leur recrutement, présenteraient les qualités techniques requises pour postuler un emploi rangé dans une catégorie professionnelle supérieure peuvent, dans la limite des emplois vacants, accéder à ladite catégorie après avoir subi les examens professionnels prévus pour l'année auxdits emplois, et la limite d'âge supérieure, fixée à trente ans, ne leur est pas opposable.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un changement de catégorie, il est rangé dans la nouvelle catégorie à l’échelon correspondant à son ancienneté de service.

    Congés.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les congés annuels dont bénéficient les ouvriers du service du cadastre sont fixés dans les conditions réglementaires prévues pour l'ensemble des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur la base d'un salaire régional.

    Les congés non pris, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent donner lieu au payement d'indemnités compensatrices.

    Les absences non autorisées entrainent déduction du salaire des journées pendant lesquelles l'ouvrier n'a pas travaillé, sans préju­dice des sanctions disciplinaires prévues à l'article 17 ci-après.

    Les ouvriers appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans salaire : ils sont réintégrés dès la fin de leur service.

    Discipline.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les ouvriers sont à la disposition de l'administration pour tous les travaux du service des reproductions et tirages.

    Un règlement intérieur, établi par le chef du service du cadastre, fixe les conditions et la durée du travail ainsi que les règles du discipline à observer dans les divers ateliers.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

    a) L'avertissement ;

    b) La mise à pied, avec privation de salaire, pour une durée maximum de huit jours ;

    c) La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons de salaire ;

    d) Le licenciement définitif.

    L'avertissement est prononcé par le chef du service des reproductions et tirages.

    La mise à pied, la rétrogradation d'échelon et le licenciement définitif pour les ouvriers stagiaires et les ouvriers confirmés sont appli­qués par le directeur général des impôts. Ces mesures doivent être motivées et notifiées par écrit aux intéressés, qui doivent être mis à même de prendre communication de tous les documents constituant leur dossier au moins cinq jours avant leur audition éventuelle par le directeur général des impôts. A cet effet, ils peuvent se faire assister par un ouvrier de leur choix appartenant au service.

    Le licenciement définitif pour les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 2 août 1949 est décidé par le directeur général des impôts, après avis d'un conseil de discipline dont la composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté ministériel.

    En cas de faute grave commise par un ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par décision du chef du service des reproductions et tirages, qui précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son salaire, ou détermine la qualité de la retenue qu'il subit. En tout état de cause, la totalité des suppléments pour charges de famille continue à être versée.

    Il est aussitôt rendu compte de cette décision essentiellement provisoire au directeur général des impôts qui, suivant le cas, entend l'intéressé ou saisit de l'affaire le conseil de discipline appelé à émettre un avis motivé sur la sanction applicable. La décision définitive doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la décision de suspension provisoire.

    Cessation de fonctions.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les ouvriers visés par le présent arrêté peuvent être licenciés à tout moment pour réduction d'effectifs, pour insuffisance professionnelle ou pour impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi.

    Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis du conseil de discipline pour les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 2 août 1949. Cet avis n'est pas nécessaire pour les ouvriers confirmés.

    L'impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi est constatée :

    En ce qui concerne les ouvriers stagiaires et les ouvriers confirmés, après avis du médecin de l'administration ;

    En ce qui concerne les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 2 août 1949, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 50-783 du 21 juin 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi précitée.

    Dans le cas de licenciement motivé par la réduction des effectifs, les surpressions d'emplois dans la spécialité considérée portent d'abord sur les stagiaires, puis sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 2 août 1949, en tenant compte des éléments ci-après dans l'ordre où ils sont énumérés : valeur professionnelle, ancienneté de service, charges de famille, qualité d'ancien résistant ou d'ancien combattant.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Le licenciement est prononcé par le directeur général des impôts et signifié à l’interréssé par note de service.

    La durée du préavis est fixée à un mois pour les ouvriers confirmés dans, leur emploi et pour ceux affiliés à la loi du 2 août 1949.

    Pendant la durée du préavis, les ouvriers sont tenus de rester à la disposition du service. Toutefois, ils sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour rechercher un emploi.

    Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut donner lieu à préavis.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les ouvriers qui désirent quitter leur emploi doivent en aviser par écrit, un mois à l'avance, le chef du service des reproductions et tirages ; ce délai est réduit à huit jours si l’intéressé est stagiaire.

    La démission ne devient définitive qu'après acceptation par le directeur général des impôts.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les mesures ci-après sont applicables en cas de licenciement dans les conditions prévues à l'article 18 du présent arrêté par suite de réduction d'effectifs :

    I. - La situation des ouvriers affilies à la loi du 2 août 1949 est réglée conformément aux dispositions de cette loi, complétée par les articles 15. 19, 20 et 21 de la loi n° 54-364 du 2 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour l'exercice 1954.

    II. - Les ouvriers confirmés reçoivent une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de leurs services.

    Cette indemnité est de huit heures de salaires pour quatre mois de service.

    Toute période supérieure à six mois compte pour une année entière.

    Chaque heure de salaire comprend le salaire proprement dit et la prime de rendement au taux perçu au cours des trois derniers mois.

    Le payement de l'indemnité de licenciement est effectué par mensualités ne pouvant excéder le montant du salaire perçu au cours du dernier mois d'activité de l'intéresse.

    Le bénéfice des mensualités restant à percevoir est supprimé aux agents réembauchés dans un emploi ou qui refusent l'offre d'un emploi quelconque dans une administration ou service de l'Etat, des départements, communes, territoires d'outre-mer, établissements publics et organismes visés à l'article 7 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948.

    III. - Les ouvriers stagiaires ne reçoivent aucune indemnité, sauf le cas prévu à l'article 6 du présent arrêté.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    L'indemnité de licenciement est refusée aux ouvriers démissionnaires et aux ouvriers licenciés pour insuffisance profes­sionnelle ou peur motif disciplinaire.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    L'ouvrier abandonnant son emploi avant l'expiration du délai de préavis perd le bénéfice des salaires fleurant sur le bordereau de paye en cours et, éventuellement, l’indemnité de licenciement, sauf, en cas de circonstances exceptionnelles, décision spéciale du directeur général des impôts l'autorisant à quitter son emploi sans délai.

    Dispositions transitoires.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les ouvriers en fonctions au service du cadastre à la date de la publication du présent arrêté seront immédiatement placés sous le présent statut ; les limites d'âge prévues à l'article 3 ne leur seront pas opposables.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les dispositions de l'article 24 ci-dessus seront également applicables aux ouvriers en congé pour l'accomplissement du service militaire sous réserve qu'ils demandent leur réintégration dans le mois suivant leur libération.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Les agents appartenant au corps des agents de bureau employés à la date de publication du présent arrêté en qualité d'ouvriers au service du cadastre seront reclassés, après essai professionnel, au titre du personnel ouvrier dans les catégories correspondant à l'emploi qu'ils occupent effectivement.

    Dispositions diverses.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l'objet du présent arrêté.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1955.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

PIERRE BESSE.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES