Arrêté du 24 juin 1970 relatif aux modalités d'application de l'article 34 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1971

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Vu le livre IX du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment l'article 34 ;

Sur proposition du chef de service des établissements,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/1971Version en vigueur depuis le 17 janvier 1971

    La commission d'intégration instituée par l'article 34 du décret susvisé du 13 juin 1969 est composée ainsi qu'il suit :

    Un conseiller d'Etat, président ;

    Le directeur des hôpitaux ou son représentant nommément désigné ;

    Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant nommément désigné ;

    Un inspecteur général de la santé publique ;

    Un directeur d'établissement appartenant à la 1re classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers autonomes ;

    Un directeur d'établissement appartenant à la 1re classe désigné par le syndicat des cadres hospitaliers Force ouvrière ;

    Un directeur d'établissement appartenant à la 2e classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers autonomes ;

    Un directeur d'établissement appartenant à la 2e classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers Force ouvrière.

    Lorsque la commission examine la situation des administrateurs hors classe et des administrateurs de la 1re classe de la ville de Paris en fonctions à l'assistance publique à Paris, les deux directeurs de 2e classe seront remplacés par deux directeurs de 1re classe désignés par les mêmes organisations syndicales.

    La direction des hôpitaux est chargée du secrétariat de la commission.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/07/1970Version en vigueur depuis le 05 juillet 1970

    La commission se réunit sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Cet ordre du jour est communiqué, avant la séance, à chaque membre de la commission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/07/1970Version en vigueur depuis le 05 juillet 1970

    La commission siège valablement si cinq membres au moins sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est prévue avec le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle séance, la commission siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/07/1970Version en vigueur depuis le 05 juillet 1970

    Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/07/1970Version en vigueur depuis le 05 juillet 1970

    Le chef du service des établissements au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Ministre de la santé publique et de la Sécurité Sociale,