Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

NOR : ECEI0754234D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom ;

Vu le décret n° 95-905 du 9 août 1995 modifiant les règles transitoires d'intégration dans certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 20 décembre 2006 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 15 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres de La Poste.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les cadres de La Poste assurent au sein de La Poste des responsabilités d'encadrement ou d'expertise qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de La Poste, de complexité croissante selon qu'ils sont cadres de premier ou de second niveau.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Le corps des cadres de La Poste comprend le grade de cadre de premier niveau doté de treize échelons et d'un échelon exceptionnel et le grade de cadre de second niveau doté de quinze échelons.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-222 du 26 février 2016 - art. 7

      Les cadres de premier niveau de La Poste sont recrutés :

      1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau II ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

      2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales dont une année dans leur grade et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

      3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de cadre professionnel et de technicien supérieur. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

      4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3° ;

      Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les cadres professionnels de La Poste ayant atteint le 11e échelon de leur grade et les techniciens supérieurs de La Poste ayant atteint le 12e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années d'ancienneté dans leur grade.

      Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

      Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

      Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas, le nombre total des postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Peuvent se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau de La Poste prévu au 1° de l'article 14 les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de 1re classe ou de chef d'établissement de 2e classe.

      Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.

      Les cadres de second niveau recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du II de l'article 11.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

      Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les concours et examens prévus aux articles 5 et 14 peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les cadres de premier niveau de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

      A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

      Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres de premier niveau de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

      En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 8

      I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

      ANCIENNE SITUATION
      NOUVELLE SITUATION

      Cadre professionnel

      Cadre de premier niveau

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      16e échelon

      13e échelon

      Sans ancienneté

      15e échelon

      12e échelon

      Sans ancienneté

      14e échelon

      12e échelon

      Sans ancienneté

      13e échelon

      11e échelon

      Sans ancienneté

      12e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      9e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      9e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8eéchelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      .

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique et de gestion
      de niveau supérieur

      Cadre de premier niveau

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e

      11e

      ancienneté acquise

      12e

      11e

      sans ancienneté

      11e

      10e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e

      9e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      9e

      8e

      ancienneté acquise majorée de 1 an

      8e

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e

      7e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      6e

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e

      6e

      ancienneté acquise

      4e

      5e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e

      5e

      sans ancienneté

      2e

      4e

      ancienneté acquise

      1er

      3e

      ancienneté acquise

      .

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Technicien supérieur

      Cadre de premier niveau

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté d'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon

      15e

      11e

      ancienneté acquise

      14e

      11e

      sans ancienneté

      13e

      10e

      ancienneté acquise

      12e

      9e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      11e

      8e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      10e

      7e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      9e

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      8e

      6e

      ancienneté acquise

      7e

      5e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e

      4e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      5e

      3e

      sans ancienneté

      4e

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e

      2e

      sans ancienneté

      2e

      1er

      ancienneté acquise

      1er

      1er

      2 fois l'ancienneté acquise

      II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Cadre de second niveau de La Poste

      14e et 13e échelons

      2 ans

      12e, 11e, 10e et 9e échelons

      3 ans

      8e, 7e, 6e, 5e, 4e et 3e échelons

      1 an

      2e et 1er échelons

      6 mois

      Cadre de premier niveau de La Poste

      12e échelon

      3 ans

      11e et 10e échelons

      2 ans

      9e, 8e, 7e et 6e échelons

      3 ans

      5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons

      1 an

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 9

      Les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, dans l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-901 du 22 juillet 2015 - art. 2

      Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste :

      1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une certaine formation ;

      2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint le 10e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-901 du 22 juillet 2015, pour l'accès aux grades d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste et de cadre de second niveau de La Poste, les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 dans les conditions d'avancement qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.



    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les cadres de premier niveau de La Poste nommés dans le grade de cadre de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

      Cadre de premier niveau

      Cadre de second niveau

      Echelon exceptionnel

      14e

      Sans ancienneté.

      13e échelon

      13e

      Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      12e échelon

      11e

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      10e

      Trois demis de l'ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e

      Trois demis de l'ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      7e

      Un tiers de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      Un tiers de l'ancienneté acquise.

      6e échelon :

      - à partir de 1 an

      5e

      Moitié de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      - avant 1 an

      4e

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      3e

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      2e

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      1er

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      Sans ancienneté.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

      Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après accord du président de France Télécom.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les fonctionnaires de catégorie A ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

      Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret. Pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 14.

      Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

      Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-222 du 26 février 2016 - art. 9

      Les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les ressortissants mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les cadres de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d'avancement, la liste d'aptitude et les listes d'admission aux concours, prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé, ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

      Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des cadres de La Poste régi par ce même décret.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Par dérogation aux dispositions de l'article 21, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

      Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 12/09/2007Version en vigueur depuis le 12 septembre 2007

      La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Le secrétaire d'Etat

chargé des entreprises

et du commerce extérieur,

Hervé Novelli