Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.

En vigueur depuis le 25/07/2015En vigueur depuis le 25 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 14

Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-901 du 22 juillet 2015 - art. 2

Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une certaine formation ;

2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint le 10e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-901 du 22 juillet 2015, pour l'accès aux grades d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste et de cadre de second niveau de La Poste, les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 dans les conditions d'avancement qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.