Article 1
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Il est créé un brevet des métiers d'art de la dentelle à deux options : fuseaux et aiguille, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.
Le présent arrêté et ses annexes III et IV sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 mai 2007.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc /.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Le référentiel de certification du brevet des métiers d'art de la dentelle est défini en annexe I du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art de la dentelle est ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle arts de la dentelle.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
La durée de la formation en milieu professionnel est de seize semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les horaires et l'organisation des enseignements sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art de la dentelle :
- les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d'art de la dentelle ;
- les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art de la dentelle et possédant un diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles de la dentelle.
A une session donnée, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au titre d'une option. Ils précisent l'option choisie lors de leur inscription à l'examen.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art de la dentelle soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public passent l'examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art de la dentelle soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que ceux qui se présentent au titre de l'expérience professionnelle passent l'examen en huit épreuves ponctuelles.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art de la dentelle par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Le brevet des métiers d'art de la dentelle est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Les candidats titulaires de l'une des deux options du brevet des métiers d'art de la dentelle définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent alors que l'épreuve E1 du domaine A1 de l'option postulée.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Les candidats ajournés à l'une des deux options du brevet des métiers d'art de la dentelle définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines communs aux deux options. Ils présentent, d'une part, les domaines communs ou épreuves communes du domaine A1 auxquels ils n'ont pas obtenu de note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, l'épreuve professionnelle spécifique du domaine de l'option postulée.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
La première session d'examen du brevet des métiers d'art de la dentelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/03/2007Version en vigueur depuis le 31 mars 2007
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 17 juillet 2012, article 7 : Les dispositions relatives à l'organisation et aux horaires d'enseignement figurant dans les arrêtés susvisés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art sont abrogées à l'issue de l'année scolaire 2013-2014.