Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2007

NOR : IOCE0755294D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 13 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES

      ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Sapeur-pompier de 2e et de 1re classe

      9e échelon

      405

      8e échelon

      370

      7e échelon

      354

      6e échelon

      336

      5e échelon

      322

      4e échelon

      305

      3e échelon

      289

      2e échelon

      235

      1er échelon

      220

      Caporal

      7e échelon

      443

      6e échelon

      421

      5e échelon

      381

      4e échelon

      370

      3e échelon

      354

      2e échelon

      336

      1er échelon

      322

      Sergent

      11e échelon

      552

      10e échelon

      524

      9e échelon

      498

      8e échelon

      469

      7e échelon

      443

      6e échelon

      421

      5e échelon

      381

      4e échelon

      370

      3e échelon

      354

      2e échelon

      336

      1er échelon

      322

      Adjudant

      9e échelon

      574

      8e échelon

      552

      7e échelon

      524

      6e échelon

      489

      5e échelon

      454

      4e échelon

      421

      3e échelon

      381

      2e échelon

      354

      1er échelon

      336

      Lieutenant

      7e échelon

      590

      6e échelon

      545

      5e échelon

      498

      4e échelon

      443

      3e échelon

      389

      2e échelon

      354

      1er échelon

      318

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.

      Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      Les sapeurs-pompiers de Mayotte titulaires ou non titulaires classés dans les échelles de rémunération prévues à l'article 1er remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et à l'article 5 du présent décret ont respectivement droit à être intégrés ou, sur leur demande, vocation à être titularisés, selon le grade qu'ils détiennent, dans le cadre d'emplois de major et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la formation initiale du cadre d'emplois et de la formation d'adaptation à l'emploi du grade d'accueil de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés ou titularisés dans les conditions suivantes :

      1° Les sapeurs-pompiers titulaires de Mayotte sont classés dans le grade de sapeur-pompier professionnel équivalent, à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient, sans ancienneté ;

      2° Les sapeurs-pompiers non titulaires de Mayotte sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis :

      a) Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ;

      b) Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée.

      Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, sans conservation de l'ancienneté.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      Le contrôle des acquis prévu à l'article 5 s'exerce suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      L'intégration ou la titularisation est prononcée par l'autorité territoriale compétente.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      Les services effectués en qualité de sapeur-pompier de Mayotte titulaire avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :

      a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

      b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire, augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 14/06/2007Version en vigueur depuis le 14 juin 2007

      La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth