Arrêté du 1er octobre 2007 fixant les montants de la solde spéciale

abrogée depuis le 01/03/2008abrogée depuis le 01 mars 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2008

NOR : DEFH0767119A

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Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 76-803 du 25 août 1976 modifié fixant les régimes de solde des élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 81-125 du 10 février 1981 modifié fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ;
Vu le décret n° 97-204 du 7 mars 1997 modifié relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1987 modifié fixant les coefficients utilisés pour calculer les montants de la solde spéciale,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2009 - art. 3

    Le tarif de la solde spéciale allouée à certains militaires est fixé ainsi qu'il suit :




    GRADES OU SITUATIONS

    SOLDE PAR AN

    (en euros)

    SOLDE PAR MOIS

    (en euros)

    SOLDE PAR JOUR

    (en euros)

    Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe

    3 398,40

    283,20

    9,44

    Aspirant

    3 186

    265,50

    8,85

    Sergent, second maître

    2 656,80

    221,40

    7,38

    Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe

    2 124

    177

    5,90

    Caporal, quartier-maître de 2e classe

    1 857,60

    154,80

    5,16

    Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe

    1 328,40

    110,70

    3,69

    Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe

    1 062

    88,50

    2,95

    Elèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires âgés de moins de 17 ans, élèves des lycées militaires admis dans les classes préparatoires au titre de l'aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires

    957,60

    79,80

    2,66

    Elève de l'Ecole polytechnique admis à l'école avant 2004

    5 767,20

    480,60

    16,02

    Elève de l'Ecole polytechnique admis à l'école à partir de 2004

    5 565,60

    463,80

    15,46

    Elève médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste en première et en deuxième année de scolarité

    5 767,20

    480,60

    16,02

    Volontaire, stagiaire du service militaire adapté, en service en métropole, dans un département d'outre-mer, dans un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer

    4 003,20

    333,60

    11,12

    Sergent ou second maître, élève des écoles d'enseignement technique

    5 180,40

    431,7

    14,39

    Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, élève des écoles d'enseignement technique

    4 568,40

    380,70

    12,69

    Caporal ou quartier-maître de 2e classe, élève des écoles d'enseignement technique

    3 992,40

    332,70

    11,09

    Soldat ou matelot de 1re classe, élève des écoles d'enseignement technique

    3 654

    304,50

    10,15

    Soldat ou matelot de 2e classe, élève des écoles d'enseignement technique

    3 344,40

    278,70

    9,29



    Nota. - Cette solde n'est pas soumise à la retenue pour le service des pensions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2009 - art. 3

    Le taux mensuel de l'indemnité représentative de frais allouée aux élèves de l'Ecole polytechnique est fixé à 401,72 euros.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2009 - art. 3


    Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2007.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. Roudière
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
E. Querenet de Breville