Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique

modifiée au 17/05/2026modifiée au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2021

NOR : SANH0721022A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien, notamment son article 3,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2010 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 29 avril 2010 - art. 1


      En application des articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, les épreuves de vérification des connaissances sont ouvertes aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre, obtenu dans un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien dans le pays d'obtention.
      Ces épreuves sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/03/2007 au 12/07/2021Version en vigueur du 18 mars 2007 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27


      Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des professions, disciplines et spécialités ouvertes pour ces épreuves et le nombre maximum de candidats pouvant être admis.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/03/2007 au 12/07/2021Version en vigueur du 18 mars 2007 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27


      Les candidats ne peuvent s'inscrire et concourir au cours d'une même session que pour une spécialité.
      Lors d'une session, les candidats qui ont participé au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé un droit à concourir.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/05/2019 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2019 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2019 - art. 1

      Pour la profession de médecin, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :


      Allergologie ;


      Anatomie et cytologie pathologique ;


      Anesthésie-réanimation ;


      Biologie médicale ;


      Chirurgie maxillo-faciale ;


      Chirurgie Orale ;


      Chirurgie orthopédique et traumatologique ;


      Chirurgie pédiatrique ;


      Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;


      Chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;


      Chirurgie vasculaire ;


      Chirurgie viscérale et digestive ;


      Dermatologie et vénéréologie ;


      Endocrinologie-diabétologie-nutrition ;


      Génétique médicale ;


      Gériatrie ;


      Gynécologie médicale ;


      Gynécologie obstétrique ;


      Hématologie ;


      Hépato-gastro-entérologie ;


      Maladies infectieuses et tropicales ;


      Médecine cardiovasculaire ;


      Médecine d'urgence ;


      Médecine et santé au travail ;


      Médecine générale ;


      Médecine intensive-réanimation ;


      Médecine interne et immunologie clinique ;


      Médecine légale et expertises médicales ;


      Médecine nucléaire ;


      Médecine physique et de réadaptation ;


      Médecine vasculaire ;


      Néphrologie ;


      Neurochirurgie ;


      Neurologie ;


      Oncologie ;


      Ophtalmologie ;


      Oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico-faciale ;


      Pédiatrie ;


      Pneumologie ;


      Psychiatrie ;


      Radiologie et imagerie médicale ;


      Rhumatologie ;


      Santé publique ;


      Urologie.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 1

      Pour la profession de pharmacien, outre la pharmacie polyvalente, la spécialité pouvant être offerte au concours est la suivante :

      Biologie médicale :

      Pour la profession de chirurgien-dentiste, outre l'odontologie, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :

      1° Chirurgie orale ;

      2° Médecine bucco-dentaire ;

      3° Orthopédie dento-faciale.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2010 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 29 avril 2010 - art. 1

      Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves.

      Les inscriptions s'effectuent au siège des agences régionales de santé.

      Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, telle que décrite à l'article 10 et le cas échéant à l'article 27, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu de sa résidence.

      Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature dans les mêmes conditions à l'agence régionale de santé de son choix.

      Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule agence régionale de santé.

      Toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

      La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 2

      Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s'inscrivent sur une liste spécifique (liste B).

      Ils ne peuvent être inscrits, pour une même session, sur la liste de droit commun (liste A) et la liste spécifique (liste C).

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 2

      Les listes des candidats autorisés à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées par profession, discipline, spécialité et ordre alphabétique sur le site internet du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/04/2015 au 12/07/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 avril 2015 - art. 2

      La demande de candidature comprend :

      1° Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe I du présent arrêté, renseigné et signé par le candidat ;

      2° La photocopie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

      3° La copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

      4° Le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;

      5° Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités ;

      6° Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié.

      Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande de candidature doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

      Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.

    • Article 11

      Version en vigueur du 27/04/2015 au 12/07/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 avril 2015 - art. 3
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 avril 2015 - art. 5

      Pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :

      a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;

      b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;

      c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 3

      Le président du jury dans chaque spécialité est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
      Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 3

      Par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose un ou plusieurs sujets.

      Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, à l'administration, responsable de la confidentialité et de la reproduction des sujets.

    • Article 15

      Version en vigueur du 18/03/2007 au 12/07/2021Version en vigueur du 18 mars 2007 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27


      Le jury établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites.

    • Article 16

      Version en vigueur du 18/03/2007 au 12/07/2021Version en vigueur du 18 mars 2007 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27


      Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites.
      En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer.
      Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves.
      Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.
      En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves.
      Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.

    • Article 18

      Version en vigueur du 27/04/2015 au 12/07/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 avril 2015 - art. 4

      Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique comprennent :

      -une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ;

      -une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1.

    • Article 19

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 4


      Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d'une même spécialité.
      L'annexe II du présent arrêté fixe la liste des textes réglementaires définissant, pour chaque profession, les programmes des deux épreuves susmentionnées.

    • Article 20

      Version en vigueur du 18/03/2007 au 12/07/2021Version en vigueur du 18 mars 2007 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27


      Lors des épreuves écrites, les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et de vérification nécessaires au bon déroulement de ces épreuves.
      Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des cahiers prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat.
      Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.

    • Article 21

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 4

      Chaque épreuve fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note qui en résulte est la moyenne arithmétique des deux notes ainsi attribuées.

      Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart supérieur ou égal à 5 % est constaté entre les deux corrections. Dans ce cas, la note résultant de la troisième correction est retenue.


      L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé.


      La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.

    • Article 22

      Version en vigueur du 27/04/2015 au 12/07/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 avril 2015 - art. 5

      Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues, les épreuves de vérification des connaissances donnent lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre alphabétique.

      Le jury ne peut classer sur la liste des reçus un nombre de candidats supérieur à celui fixé par l'arrêté d'ouverture des épreuves.

      Cette liste, arrêtée par profession, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée par le directeur du Centre national de gestion au Journal officiel de la République française.

    • Article 23

      Version en vigueur du 27/04/2015 au 12/07/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par ARRÊTÉ du 8 avril 2015 - art. 5

      Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximal prévu à l'article 2.


      Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.


      Cette liste, arrêtée par profession, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Article 24

      Version en vigueur du 04/10/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 30 septembre 2008 - art. 1

      I. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 22 :


      1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;


      2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.


      II. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 23 :


      1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;


      2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;


      3° Pour être déclaré admis, le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice visé à l'article 23 doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.

    • Article 25

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 6

      En application du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée susvisée, une épreuve de vérification des connaissances est organisée chaque année par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à compter de 2012 et jusqu'en 2016.

      Cet examen est réservé aux candidats remplissant les conditions d'exercice prévues au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 précitée et à l'article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisé.

    • Article 27

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 6

      Lors de leur inscription à l'épreuve, les candidats mentionnés à l'article 25 doivent produire, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 du présent arrêté :

      1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, un document permettant de justifier de l'exercice, pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011, des fonctions rémunérées mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisé ;

      2° Les documents permettant de justifier de l'accomplissement des trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée sous l'un des statuts mentionnés au 2° de l'article 2 du même décret.

      Le dossier mentionné au a du 1° de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 susvisé est remis par les candidats lors de leur présentation à l'examen écrit de vérification des connaissances pratiques, mentionné au b du 1° du même article.

    • Article 28

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 6

      La liste alphabétique des candidats admis à concourir au titre de cette épreuve, dénommée " liste C ", est arrêtée par le directeur général du centre de gestion et publiée par profession et, le cas échéant, par spécialité, sur le site internet du Centre national de gestion.

    • Article 29

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 12/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
      Modifié par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 6

      Les candidats, pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve écrite ne peuvent être déclarés admis.

      Les candidats, pour la profession de sage-femme, ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis.

      La liste alphabétique des candidats reçus est arrêtée par profession et, le cas échéant, par spécialité. Elle est publiée par le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au Journal officiel de la République française.

    • Article 30

      Version en vigueur du 18/03/2007 au 12/07/2021Version en vigueur du 18 mars 2007 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27


      L'arrêté du 21 juillet 2004 modifié fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien est abrogé.

    • Article 31

      Version en vigueur du 18/03/2007 au 12/07/2021Version en vigueur du 18 mars 2007 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27


      La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 11 mai 2012

      Abrogé par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 7

      DEMANDE DE CANDIDATURE AUX ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES PRÉVUES AUX ARTICLES L. 4111-2-I ET L. 4221-12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

      Demande n° : .............................(à remplir par l'administration)

      DRASS de : .......................

      Inscription

      (inscription possible sur une seule liste)

      LISTE A : je souhaite m'inscrire pour le concours sur la liste générale des candidats.

      LISTE B : je souhaite m'inscrire pour le concours en qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

      LISTE C : je souhaite m'inscrire pour l'examen et justifie de fonctions rémunérées exercées dans les conditions définies au premier alinéa du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

      Etat civil

      M. Mme ou Mlle : .................................

      Nom de naissance : .................................

      Nom d'épouse (pour les femmes mariées) : .................................

      Prénoms : .................................

      Date de naissance : .................................

      Département ou pays de naissance : .................................

      Nationalité : .................................

      Fonctions exercées en France actuellement : .................................

      Lieu d'exercice actuel (précisez établissement, ville et département / code postal) : .................................

      Coordonnées

      Adresse : .................................

      N° : .................................

      Rue, avenue, boulevard : .................................

      Code postal : .................................

      Commune : .................................

      Pays : .................................

      Téléphone professionnel : .................................

      Téléphone personnel : .................................

      Téléphone mobile : .................................

      E-mail : .................................

      Candidature

      Médecin

      Pharmacien

      Sage-femme

      Chirurgien-dentiste

      Spécialité choisie : .................................

      Date de la demande de candidature : ................................. Signature :

      Rappel des pièces à produire :

      -la copie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte de séjour en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

      -la copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

      -le document justifiant, s'il y a lieu, de l'inscription en qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises (liste dérogatoire) ;

      -les documents justifiant, pour l'inscription à l'examen, des fonctions rémunérées exercées avant 2004 et entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006.

      Toutes les pièces justificatives doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

      Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.

      Nota.-Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances. Le destinataire de ces données est le ministère chargé de la santé. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au siège de l'agence régionale de santé dans laquelle vous avez déposé votre demande de candidature.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2010 au 12 juillet 2021

      Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27

      LISTE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES DÉFINISSANT, POUR CHAQUE PROFESSION, LES PROGRAMMES DES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET DES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES PRATIQUES

      Profession de médecin

      Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux objectifs pédagogiques et à la liste des spécialités biologiques du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

      Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine.

      Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine.

      Profession de chirurgien dentiste

      Arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

      Arrêté du 20 septembre 1995 fixant les orientations thématiques des enseignements du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études odontologiques.

      Arrêté du 30 septembre 1997 fixant les orientations thématiques des deuxième et troisième années du deuxième cycle des études odontologiques.

      Arrêté du 20 mai 1999 fixant les orientations thématiques du troisième cycle court des études odontologiques.

      Profession de sage-femme

      Arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme.

      Profession de pharmacien

      Arrêté du 17 juillet 1987 modifié fixant le régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie.


Fait à Paris, le 5 mars 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
D. Toupillier
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général
de l'enseignement supérieur,
J.-P. Korolitski