Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Il est créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé " Etablissement public du palais de la porte Dorée " et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'intégration, de la culture, de l'éducation nationale et de la recherche.
Il comprend la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et l'aquarium.
Son siège est à Paris.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'établissement a les missions suivantes :
1° Au titre de l'ensemble constitué par la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et l'aquarium :
a) Préserver, gérer et mettre en valeur l'ensemble culturel et patrimonial du palais de la porte Dorée ;
b) Favoriser l'insertion de cet ensemble dans son environnement ;
c) Assurer, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large possible, développer la fréquentation de ses espaces d'expositions, de son centre de ressources, de ses équipements publics, favoriser la diffusion et la connaissance des collections et des fonds dont il a la garde, concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture dans ses domaines de compétence ;
d) Assurer l'étude scientifique des collections et des fonds mentionnés à l'alinéa précédent, notamment par des programmes de recherche ;
e) Entreprendre, accueillir ou susciter, le cas échéant avec d'autres partenaires, toute activité, initiative et manifestation liées à son objet, notamment en matière de programmation culturelle et artistique, de débat public, d'information, d'action éducative et de recherche ;
2° Au titre de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration : rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration en France.
Dans le cadre du projet scientifique et culturel de la Cité, il est chargé de :
a) Concevoir et gérer le musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration, chargé de conserver et de présenter au public des collections appartenant à l'Etat représentatives de l'histoire, des arts et des cultures de l'immigration, notamment au travers d'expositions temporaires ;
b) Conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur l'inventaire du musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration dont elle a la garde et contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
c) Recueillir dans un centre de ressources les documents et informations de toute nature, portant sur l'histoire et les cultures de l'immigration ainsi que sur l'intégration des personnes qui en sont issues, y compris dans leurs dimensions économique, démographique, politique et sociale, et les diffuser, notamment par voie numérique, aux publics et aux professionnels ;
d) Développer et animer sur l'ensemble du territoire un réseau de partenaires, constitué d'associations, de collectivités territoriales, d'institutions scientifiques et culturelles et de tout autre organisme public ou privé poursuivant des objectifs similaires ;
3° Au titre de l'aquarium : conserver, mettre en valeur et présenter la faune et la flore aquatiques tropicales et sensibiliser les publics à la conservation des espèces et à la biodiversité des milieux aquatiques.
Dans le cadre du projet scientifique et culturel de l'aquarium, il est chargé de :
a) Présenter aux publics la faune et la flore aquatiques de la zone intertropicale ;
b) Initier les jeunes publics aux notions de biodiversité, de biogéographie, d'adaptation des espèces et de protection de l'environnement ;
c) Participer à des actions de conservation des espèces aquatiques ;
d) Préserver, gérer et mettre en valeur ses collections vivantes au travers d'expositions temporaires, d'activités pédagogiques dans les espaces qui lui sont dévolus, notamment en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle. A cet effet, l'aquarium dispose de locaux adaptés aux spécificités de son fonctionnement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :
1° Accomplir tous les actes juridiques utiles à ses missions, telles la réalisation et la commercialisation directe ou indirecte de tout produit ou service lié à celles-ci, la concession d'activités et la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public, l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle ;
2° Coopérer avec toute personne morale de droit public ou de droit privé, française ou étrangère, qui poursuit des objectifs répondant à sa vocation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat, qui prend en compte les missions respectives de l'établissement au titre de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et au titre de l'aquarium.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le palais de la porte Dorée et les autres immeubles appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 8
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.
Toutefois, ne sont pas transférés les biens culturels et les collections mentionnés à l'article 2, ainsi que les biens directement nécessaires à l'exercice des missions de l'Aquarium tropical.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 8
L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 6.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par ce dernier après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par la formation restreinte du conseil d'orientation de l'établissement prévue à l'article 21.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture.
L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les biens culturels mentionnés au b du 2° de l'article 2 et à l'article 8 ainsi que les collections mentionnées aux a du 2° et c du 3° de l'article 2 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés au titre II du livre IV du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et collections mentionnés au b du 2° de l'article 2 dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-deux membres :
1° Dix membres de droit :
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
-le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
-Le directeur chargé de l'accueil et de l'intégration au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
-le directeur chargé de l'immigration au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
-le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
-le directeur chargé de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
-le directeur général du muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
-le président du Haut Conseil à l'intégration ou son représentant ;
2° Deux représentants de la ville de Paris ;
3° Quatre personnalités qualifiées, nommées respectivement par les ministres chargés de l'intégration, de la culture, de l'éducation nationale et de la recherche ;
4° Quatre membres du conseil d'orientation de l'établissement désignés dans les conditions fixées à l'article 20 ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que les titulaires pour un mandat de trois ans, afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° qui, sans motif légitime, s'abstiennent d'assister aux séances du conseil d'administration pendant trois séances consécutives sont réputés démissionnaires. Le président du conseil d'administration constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 11
Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux débats ni aux votes relatifs à des décisions qui concernent des organismes et des associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/07/2025Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 10, pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.
Lorsque le président atteint au cours de son mandat cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou de la majorité de ses membres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités qualifiées.
Chaque membre peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général de l'établissement, le secrétaire général, le directeur de l'aquarium, le responsable des collections et des activités scientifiques de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut, en outre, appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 13
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations générales de la politique culturelle, notamment en matière d'acquisition de biens culturels, de programmation des manifestations et de relations avec les partenaires, les projets scientifiques et culturels de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et de l'aquarium, adoptés après consultation du conseil d'orientation, et le programme des expositions temporaires ;
2° Les rapports d'activité qui comprennent une présentation budgétaire analytique des activités respectives de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et de l'aquarium ;
3° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ;
4° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les orientations de la politique tarifaire ;
6° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
7° Les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales, ainsi que les participations à des groupements d'intérêt public, à des fondations ou à des associations ;
8° Les achats d'immeubles, prises à bail, ventes et baux d'immeubles ;
9° Les catégories de conventions, à l'exclusion de celles mentionnées au 6°, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général, sous la condition que celui-ci rende compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation ;
10° Les principes d'organisation de l'établissement ;
11° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
12° Le règlement intérieur ;
13° Les transactions et les actions en justice ;
14° Les dons et legs autres que les biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée national ;
15° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 5.
Il émet un avis sur le règlement de visite.
Pour les attributions énumérées aux 10°, 13° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de l'établissement dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur général rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 13° et 14° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 214
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 15, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Les délibérations prévues aux 5° et 6° de l'article 15 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 7° et 8° de l'article 15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et du ministre chargé du budget.
Les délibérations prévues au 11° de l'article 15 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle ainsi que les ministres chargés de la fonction publique et du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret du Premier ministre, sur proposition conjointe des ministres chargés de la tutelle, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels. Il nomme à tous les emplois. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il définit l'organisation des départements et des services de l'établissement ;
3° Il arrête le règlement de visite après avis du conseil d'administration ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 15 ;
5° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde. Il en informe le conseil d'administration. Il décide des acquisitions dans les conditions prévues à l'article 8 ;
6° Il peut créer des régies d'avances et de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
7° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les chapitres de fonctionnement hors personnel, ni virement entre dépenses de fonctionnement et opérations en capital. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
8° Il signe les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable en matière de marché public et, à ce titre, peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement ; il signe les autorisations d'occupation du domaine public ;
9° Il fixe les prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement et des redevances et droits des prises de vue et tournages, conformément aux orientations adoptées par le conseil d'administration ;
10° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Il met en oeuvre, après avis du conseil d'orientation de l'établissement, les relations avec le réseau des partenaires de l'établissement ;
12° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;
13° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
Il consulte préalablement le directeur de l'aquarium sur les projets de délibérations du conseil d'administration qui concernent les missions mentionnées au 3° de l'article 2.
Il peut, pour les actes autres que ceux effectués en tant qu'autorité responsable en matière de marché public, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 18-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le secrétaire général de l'établissement est nommé par le directeur général. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du directeur général et du conseil d'administration. Il assure, par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 17
Le responsable des collections et des activités scientifiques du musée national est choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement.
A ce titre, il est chargé de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation ou de la mise à disposition du public et des chercheurs des collections inscrites sur les inventaires de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et du fonds documentaire de l'établissement.
Il exerce au sein de l'établissement la responsabilité scientifique et culturelle des collections et de l'ensemble des biens culturels dont l'établissement a la garde.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le directeur de l'aquarium est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général parmi les personnes qualifiées titulaires d'un certificat de capacité dont les conditions d'obtention sont définies par les articles L. 413-2 et R. 413-3 à R. 413-7 du code de l'environnement.
A ce titre :
1° Il est responsable des collections vivantes, de leur surveillance et de leur gestion, conformément à la réglementation du ministère chargé de l'écologie relative à la présentation d'animaux non domestiques aux publics ; il procède aux acquisitions nécessaires à l'enrichissement des collections ;
2° Il est responsable de la mise en œuvre de la politique scientifique de l'aquarium ;
3° Il élabore le programme des expositions temporaires et manifestations culturelles de l'aquarium ;
4° Il présente devant le conseil d'administration le bilan annuel des activités de l'aquarium ;
5° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses de l'aquarium.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 19
Le conseil d'orientation de l'établissement comprend :
1° Un président nommé par décret du Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés de la tutelle ;
2° Quatre collèges comprenant trente-deux membres :
a) Six membres constituant le collège des personnes qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la recherche, des sciences et de l'enseignement, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle ;
b) Six membres constituant le collège des professionnels : le directeur général de l'établissement et le responsable des collections et des activités scientifiques du musée national, ainsi que deux responsables des services scientifiques et culturels de l'établissement et deux personnels scientifiques ou chargés d'action culturelle appartenant à des établissements culturels, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
c) Quatorze membres constituant le collège des partenaires, choisis parmi les représentants des associations et institutions partenaires de l'établissement, dont un représentant nommé sur proposition du maire de Paris, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle ;
d) Six membres constituant le collège de l'aquarium : le directeur de l'aquarium, deux représentants du Muséum national d'histoire naturelle, le président de la société française d'ichtyologie ou son représentant, le président de l'union des conservateurs d'aquarium ou son représentant, le directeur chargé de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'écologie, ou son représentant.
Le président et les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil d'orientation de l'établissement désigne en son sein quatre représentants au conseil d'administration, dont trois membres du collège des partenaires et un membre du collège des personnes qualifiées.
Le président du conseil d'administration assiste au conseil d'orientation de l'établissement avec voix consultative.
Les représentants des ministères chargés de la tutelle de l'établissement peuvent assister au conseil d'orientation avec voix consultative.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 20
Le conseil d'orientation de l'établissement est consulté sur :
1° Le projet scientifique et culturel du musée national, après avis du collège des professionnels et des personnes qualifiées et le projet scientifique et culturel de l'aquarium, après avis du collège mentionné au d du 2° de l'article 20 ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 ;
3° Les programmes d'activité de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et de l'aquarium, notamment les programmes culturels, les actions en faveur des publics et les actions menées en matière d'éducation et de recherche ;
4° La politique des relations avec le réseau de partenaires ;
5° Toute autre question qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration.
Il est également consulté, en formation restreinte aux collèges des professionnels et des personnes qualifiées, sur les programmes de recherche de l'établissement ainsi que sur les projets d'acquisition et de restauration des biens culturels, les prêts et les dépôts de collections, les modalités d'acquisition, de sélection, de conservation, de numérisation et de diffusion des documents dont l'établissement a la garde.
Il est également consulté, en formation restreinte au collège de l'aquarium, sur les activités scientifiques, culturelles et éducatives de l'aquarium.
Il contribue au développement des relations de l'établissement avec les organismes français et étrangers qui poursuivent des buts en rapport avec les missions de celui-ci.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 214
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 21
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Les recettes provenant de manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles ;
4° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents sur quelque support que ce soit et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
5° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement ou qui sont mis à sa disposition ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou qui a été mis à sa disposition ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Les produits des droits de prise de vue et de tournage ;
9° Le produit de l'exploitation des droits notamment issu du multimédia ;
10° Les produits des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;
11° Le produit des cessions et des participations ;
12° Le produit des aliénations ;
13° Les dons et legs ;
14° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
15° De façon générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;
3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 214
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
A titre transitoire et par dérogation au 4° de l'article 15, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la tutelle et chargé du budget.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et jusqu'à la désignation de ses représentants au conseil d'administration par le conseil d'orientation, le conseil d'administration siège valablement sans ces membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé " Cité nationale de l'histoire de l'immigration ".
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration, le président du groupement d'intérêt public dénommé " Cité nationale de l'histoire de l'immigration " en fonction au 31 décembre 2006 exerce les attributions de celui-ci.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Jusqu'à la nomination du directeur général de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration, le directeur du groupement d'intérêt public dénommé " Cité nationale de l'histoire de l'immigration " en fonction au 31 décembre 2006 exerce les attributions de celui-ci.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat à l'exception de l'article 17 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de l'établissement par décret du Premier ministre.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 relatif à l'Etablissement public du palais de la porte Dorée.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025
NOR : MCCX0600172D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication, Vu le code civil, notamment son article 2045 ; Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ; Vu le décret n° 2004-1549 du 30 décembre 2004 relatif à la création du groupement d'intérêt public " Cité nationale de l'histoire de l'immigration " ; Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; Vu les avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 29 juin et du 20 septembre 2006 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien