Arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

NOR : SANA0620922A

Version en vigueur au 05 décembre 2024

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 421-15 ;

Vu le décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le diplôme d'Etat d'assistant familial,

  • Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste les compétences professionnelles pour exercer les fonctions et activités telles que définies à l'annexe 1 " référentiel professionnel " du présent arrêté.

    Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités du ministère n° 2006/03 au prix de 7,94 .

  • Le référentiel de certification comprend trois blocs de compétences conformément à l'annexe 2 " référentiel de certification " du présent arrêté : - une épreuve d'entretien sur dossier ; - une épreuve écrite d'étude de cas ; - une épreuve orale de communication. Chacun des domaines est validé par une épreuve en centre d'examen notée sur 20. Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes des autres épreuves. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 2024 portant modification de l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial (NOR:TSSA2415454A), ces dipositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ou à l'acquisition des blocs de compétences qui le composent, s'organise en trois domaines de formation dont le contenu est précisé à l'annexe III Référentiel de formation du présent arrêté.


    Elle peut être délivrée à distance, en tout ou partie.


    Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale, la formation comporte 240 heures.


    Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir.


    Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des solidarités, est établi par l'établissement de formation pour chaque personne entrant en formation. Ce livret atteste le parcours de formation suivi. Les notes obtenues aux épreuves de certification précisées à l'annexe II “ Référentiel de certification ” du présent arrêté sont portées au livret de formation du candidat.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 2024 portant modification de l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial (NOR:TSSA2415454A), ces dipositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • A l'issue de la formation, l'établissement ou le service de formation présente les candidats au diplôme et adresse au représentant de l'Etat en région, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le dossier support de l'épreuve d'entretien en quatre exemplaires.

    Le jury se prononce sur chacun des blocs de compétences présentés à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

    Le jury établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences. Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme d'Etat d'assistant familial.


    Dans les cas où les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition globale de la certification ne valident pas les trois blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés. Les candidats se voient délivrer une attestation de compétences pour les blocs de compétences certifiés.


    Dans les cas où les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition des blocs de compétences ont validé ces derniers, une attestation de compétences leur est délivrée.


    Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 2024 portant modification de l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial (NOR:TSSA2415454A), ces dipositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • Le diplôme d'Etat d'assistant familial peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.


    Pour pouvoir se présenter au diplôme d'Etat d'assistant familial par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.


    La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.


    Le représentant de l'Etat en région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 2024 portant modification de l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial (NOR:TSSA2415454A), ces dipositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • Article 6 (abrogé)

    Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant familial.

    En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il et dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

    Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

  • Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

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