Arrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des professeurs de sport

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2006

NOR : MJSK0670042A

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Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, notamment son titre II ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 3 février 2006,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      Les professeurs de sport, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, font l'objet d'une notation annuelle, à l'issue d'une période comprise entre le 1er septembre de l'année N-1 et le 31 août de l'année N.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      Pour les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      Le pouvoir de notation à l'égard des professeurs de sport, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, est exercé par le ministre qui établit la notation sur proposition :
      1° Du directeur régional ou du directeur départemental, pour les personnels respectivement en fonction dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ou dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ;
      2° Du directeur d'établissement, pour les agents en fonction dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports ;
      3° Du chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions, pour les personnels en fonction dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :
      1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :
      a) Une appréciation littérale établie au regard des objectifs préalablement définis (lettre de mission ou contrat d'objectifs) ainsi que de son bilan annuel ;
      b) L'affectation d'une mention choisie dans une échelle de valeur allant de très bien à insuffisant, pour chacun des critères d'appréciation, comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté ;
      2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale constituée des deux éléments ci-dessus.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      La note chiffrée d'un professeur de sport ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100.
      Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté.
      L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      La note est arrêtée par le ministre. La fiche de notation correspondante, sur laquelle sont précisées les voies de recours, est adressée au fonctionnaire.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de service déconcentré et directeurs d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°) les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      La première campagne de notation établie en application du présent arrêté est effectuée à l'issue de la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005.
      Les dispositions de l'article 5 relatives à l'absence de progression de la note s'appliquent à partir de la deuxième campagne de notation établie en application du présent arrêté.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006


      Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe 1

    Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

    CRITÈRES D'APPRÉCIATION ET ÉCHELLE DE VALEUR
    FAISANT PARTIE DE L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS


    CRITÈRES D'APPRÉCIATION

    ÉCHELLE DE VALEUR

    Insuffisant

    Bien

    Très bien

    Sens du service public

    Efficacité professionnelle

    Autorité professionnelle et rayonnement

    Investissement professionnel

    Aptitudes au dialogue avec les partenaires

    Qualités d'analyse et d'expertise

    Sens de l'initiative

  • Annexe 2

    Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

    GRILLE INDICATIVE DE PROGRESSION AU SEIN DE CHAQUE ÉCHELON

    Chaque note est exprimée en point entier.


    Professeurs de sport de classe normale

    ÉCHELONS

    DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON

    VALEURS MINIMALES

    de référence

    VALEURS MAXIMALES

    de référence

    11

    78

    92

    10

    5 ans 6 mois

    73

    87

    9

    5 ans

    69

    82

    8

    4 ans 6mois

    65

    77

    7

    3 ans 6 mois

    61

    72

    6

    3 ans 6 mois

    57

    68

    5

    3 ans 6 mois

    54

    64

    4

    2 ans 6 mois

    51

    60

    3

    1 an

    50

    56

    2

    1




    Professeurs de sport hors classe


    ÉCHELONS

    DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON

    VALEURS MINIMALES

    de référence

    VALEURS MAXIMALES

    de référence

    7

    91

    100

    6

    3 ans

    88

    96

    5

    3 ans

    85

    93

    4

    2 ans 6 mois

    82

    90

    3

    2 ans 6 mois

    79

    87

    2

    2 ans 6 mois

    76

    84

    1

    2 ans 6 mois

    73

    81


Fait à Paris, le 13 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
de l'administration et de la coordination générale,
H. Canneva