Décret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : INTC0500344D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 24 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-360 du 21 mars 2017 - art. 1

    Le présent décret fixe les règles applicables à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police.

    Les personnels nommés dans cet emploi exercent des missions d'encadrement d'unités opérationnelles ou techniques. Ils peuvent également exercer des missions de conseil ou d'expertise exigeant un haut niveau de qualification.

    La nomenclature des postes correspondant à ces missions et responsabilités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Le nombre des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 119

    Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

    Peuvent également être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police pour l'administration de la Polynésie française qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

    La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi.

    Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

    Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-360 du 21 mars 2017 - art. 3

    Tout major détaché dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par arrêté du ministre de l'intérieur.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-677 du 28 juillet 2023 - art. 1

    L'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police comprend quatre échelons.

    La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :



    ÉCHELON

    DURÉE

    4e échelon

    -

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Les fonctionnaires nommés dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police sont classés au premier échelon. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient avoir occupé un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police dans la période de douze mois précédant leur nomination et qui ont atteint dans cet emploi le deuxième ou le troisième échelon en conservent le bénéfice.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-677 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 dudit décret.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-360 du 21 mars 2017 - art. 6
    Création Décret n°2011-295 du 21 mars 2011 - art. 3

    Les fonctionnaires occupant un des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police à la date du 1er juillet 2011 sont reclassés au premier échelon de l'emploi fonctionnel et conservent leur ancienneté d'échelon.



    Toutefois, ceux d'entre eux qui, à cette même date, occupent un des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police depuis trois ans ou plus sont classés au deuxième échelon.

  • Article 4-2

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-360 du 21 mars 2017 - art. 6
    Création Décret n°2011-295 du 21 mars 2011 - art. 3

    Les fonctionnaires ayant bénéficié, avant le 1er juillet 2011, d'un renouvellement de leur détachement dans l'emploi de responsable d'unité locale de police sont maintenus dans cet emploi sans que la durée totale d'occupation dudit emploi puisse excéder dix années.
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2006.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé