Décret n°2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2013

NOR : AGRS0502776D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code forestier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 bis ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les personnels fonctionnaires en service à l'Office national des forêts peuvent bénéficier des primes et indemnités instituées par le présent décret dans les conditions définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Une prime de grade et de sujétion d'emploi est attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.

    Les montants individuels de la prime de grade et de sujétion d'emploi varient, d'une part, en fonction du corps et du grade de l'agent et, d'autre part, selon la manière de servir et les sujétions liées à l'emploi ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.

    Le montant de la prime de grade et de sujétion d'emploi attribué à chaque agent ne peut excéder le double du montant résultant de l'application du taux moyen arrêté par grade et emploi. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration ne peut excéder 10 % des personnels.

    La prime de grade et de sujétion d'emploi est versée mensuellement.

    Les taux moyens de la prime de grade et de sujétion d'emploi sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la fonction publique et de l'écologie sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Une prime spéciale et de résultats est attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. Cette prime est définie selon un montant de base et un montant de référence.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les montants de base de la prime spéciale et de résultats sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la fonction publique et de l'écologie sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, selon le classement des postes ou, à défaut, selon le grade du corps auquel appartiennent les agents s'ils sont fonctionnaires.

    Le classement des postes est fixé par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Chaque année, le directeur général de l'Office national des forêts peut majorer les montants de base de la prime spéciale et de résultats pour tenir compte de la performance économique et financière de l'établissement de l'année précédente. Ainsi majorés, les montants de base constituent les montants de référence de la prime spéciale et de résultats de l'année.

    Ces montants de référence font l'objet d'une décision annuelle du directeur général visée par le contrôleur général de l'établissement et prise après clôture de l'exercice sur la base duquel est constatée la performance économique et financière de l'établissement.

    En l'absence de majoration, le montant de base vaut montant de référence.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les attributions individuelles de la prime spéciale et de résultats peuvent varier de 75 % à 150 % du montant de référence en fonction des résultats obtenus par l'agent par rapport aux objectifs définis pour l'année.

    En cas de résultats notoirement insuffisants, sur la base d'un rapport motivé transmis à l'agent, la modulation négative peut aller jusqu'à l'absence de versement de la prime spéciale et de résultats.

    En cas de résultats exceptionnels obtenus au titre d'une année déterminée, sur la base d'un rapport motivé, le montant de la prime spéciale et de résultats effectivement perçu par l'agent peut être majoré sans excéder le double du montant de référence. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration est déterminé par le directeur général en pourcentage de l'effectif des fonctionnaires et des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret. Cette décision annuelle est soumise au visa du contrôleur général de l'établissement.

    Le montant des attributions individuelles de la prime spéciale et de résultats ne peut excéder deux fois et demi le montant de base annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent.

    Le solde de la prime spéciale et de résultats est versé, pour la période de référence, au cours du 1er semestre de l'année suivante.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Lorsqu'un fonctionnaire en service à l'Office national des forêts est désigné par son supérieur hiérarchique pour assurer la continuité du service sur un poste vacant, temporairement ou non, il perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant ne peut excéder 50 % du montant annuel de la prime de grade et de sujétion d'emploi servie à l'agent remplacé et est proportionnel à la durée du remplacement.

    La liste des emplois ouvrant droit au versement de cette indemnité et les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

    Ne donne pas lieu à indemnisation au titre du présent article les remplacements pour congés annuels et pour les absences dont la durée est inférieure à quatre-vingt-dix jours calendaire consécutifs sur un même poste. L'indemnisation ne peut excéder un an.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1174 du 17 décembre 2013 - art. 1

    Une indemnité mensuelle de contraintes administratives est attribuée aux personnels appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers et des chefs de district forestier non logés par convention d'occupation précaire avec astreinte ou par nécessité absolue de service par l'office ou par une collectivité territoriale.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant unique et non modulable de cette indemnité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité de même nature.

    A compter du 1er janvier 2006, sont également exclusives du régime indemnitaire institué par le présent décret les primes et indemnités prévues par :

    - l'article 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

    - le décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif au taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être alloué à certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;

    - le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres et salissants, modifié par le décret n° 76-206 du 26 février 1976 ;

    - le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

    A titre transitoire et dans l'attente de leur intégration dans le corps des techniciens opérationnels, il peut se cumuler pour les fonctionnaires des corps de chefs de district forestier et des agents techniques forestiers avec l'indemnité de sujétions et de risques instituée par le décret n° 70-1130 du 4 décembre 1970.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

    Sont abrogés :

    - le décret n° 70-1131 du 4 décembre 1970 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers ;

    - le décret n° 73-1040 du 15 novembre 1973 modifié relatif à l'allocation d'une indemnité forfaitaire de sujétion administrative spéciale à certains personnels non logés de l'Office national des forêts astreints à recevoir le public dans leur domicile personnel.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé