Arrêté du 6 avril 2005 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché économique principal

abrogée depuis le 30/06/2014abrogée depuis le 30 juin 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2014

NOR : EXTW0500018A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au commerce extérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut du corps des attachés économiques ;
Vu la proposition du directeur général du Trésor et de la politique économique,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/04/2005 au 30/06/2014Version en vigueur du 17 avril 2005 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9


    L'épreuve orale de sélection professionnelle prévue à l'article 15 du décret du 21 mai 1997 susvisé en vue de déterminer la liste des agents éligibles à une promotion au grade d'attaché économique principal est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/04/2005 au 30/06/2014Version en vigueur du 17 avril 2005 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9


    Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au commerce extérieur fixe la date de l'épreuve.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/04/2005 au 30/06/2014Version en vigueur du 17 avril 2005 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9


    Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection professionnelle est organisée les conditions fixées à l'article 15 du décret du 21 mai 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/05/2013 au 30/06/2014Version en vigueur du 06 mai 2013 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9
    Modifié par Arrêté du 19 avril 2013 - art. 2

    La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi fixe la composition du jury. Celui-ci comprend :

    -le secrétaire général de la direction générale du Trésor ou son représentant exerçant ou ayant exercé au moins des fonctions de sous-directeur ou de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, président ;

    -un fonctionnaire de la direction générale du Trésor titulaire d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conseiller économique ;

    -un fonctionnaire du secrétariat général des ministères économiques et financiers ayant au moins rang de chef de bureau.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/04/2005 au 30/06/2014Version en vigueur du 17 avril 2005 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9


    L'épreuve orale consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.
    Cette conversation a pour point de départ un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis son entrée dans le réseau à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
    Cet exposé introductif est suivi d'un entretien qui a pour objet d'évaluer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/04/2005 au 30/06/2014Version en vigueur du 17 avril 2005 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9


    Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/04/2005 au 30/06/2014Version en vigueur du 17 avril 2005 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9


    Le jury dresse par ordre alphabétique la liste des lauréats, liste à partir de laquelle seront établis le ou les tableaux d'avancement annuels.
    Peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/04/2005 au 30/06/2014Version en vigueur du 17 avril 2005 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9


    Les attachés économiques en position de détachement pourront subir l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande auprès du secrétariat du jury.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/04/2005 au 30/06/2014Version en vigueur du 17 avril 2005 au 30 juin 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 5 juin 2014 - art. 9


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 2005.


Le ministre délégué au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
du Trésor et de la politique économique :
Le conseiller économique,
P. Fourcaut
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
du Trésor et de la politique économique :
Le conseiller économique,
P. Fourcaut