Arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : MENS0402905A

JORF n°10 du 13 janvier 2005

Version abrogée depuis le 01 septembre 2016


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-7, L. 612-7, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2004,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Afin de conforter la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et de développer la coopération internationale, un établissement d'enseignement supérieur français autorisé à délivrer le doctorat peut conclure avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers, bénéficiant dans leur pays des mêmes prérogatives, une convention visant à organiser une cotutelle internationale de thèse dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)


    La cotutelle internationale de thèse vise à conforter la dimension internationale des écoles doctorales, à favoriser la mobilité des doctorants dans des espaces scientifiques et culturels différents et à développer la coopération scientifique entre des équipes de recherche françaises et étrangères.

  • Article 3 (abrogé)


    La convention prévue à l'article 1er peut être soit une convention-cadre accompagnée, pour chaque thèse, d'une convention d'application, soit une convention conclue spécifiquement pour chaque thèse.
    Ces actes conventionnels doivent préciser le nom des établissements d'enseignement supérieur contractants et, pour chaque thèse, le nom de l'étudiant concerné et le sujet de la thèse.
    Ils lient les établissements contractants sur la base d'un principe de réciprocité.
    Les doctorats délivrés dans le cadre des dispositions du présent arrêté sont reconnus de plein droit en France. Les conventions doivent mentionner les formes de la reconnaissance dans le ou les autres pays.

  • Article 4 (abrogé)


    Lorsque les règles applicables aux études doctorales dans les pays concernés comportent des aspects incompatibles entre eux, les établissements français sont autorisés à déroger aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé sur ces aspects particuliers, dans le respect des dispositions du présent arrêté et dans les conditions définies par la convention.

  • Article 5 (abrogé)


    Les doctorants effectuent leurs travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays concernés, d'un directeur de thèse qui s'engage à exercer pleinement ses fonctions d'encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de thèse. Les directeurs de thèse et le doctorant signent la convention mentionnée à l'article 3 pour la thèse concernée.

  • Article 6 (abrogé)


    La préparation de la thèse s'effectue par périodes alternées entre les établissements intéressés selon un équilibre et des modalités définies dans la convention.
    Pour les périodes d'études effectuées en France et pour la soutenance, les doctorants bénéficient des dispositions prévues, à leur intention, par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.

  • Article 7 (abrogé)


    Les principes régissant la constitution du jury et la désignation de son président sont précisés par la convention. Le jury est composé sur la base d'une proportion équilibrée de membres de chaque établissement désignés conjointement par les établissements contractants et comprend, en outre, des personnalités extérieures à ces établissements. Le nombre des membres du jury ne peut excéder huit.

  • Article 8 (abrogé)


    La langue dans laquelle est rédigée la thèse est définie par la convention conclue entre les établissements contractants. Lorsque cette langue n'est pas le français, la rédaction est complétée par un résumé substantiel en langue française.

  • Article 9 (abrogé)


    La thèse donne lieu à une soutenance unique. Le président du jury établit un rapport de soutenance contresigné par les membres du jury.
    Après soutenance de la thèse, les établissements contractants peuvent délivrer à l'étudiant :
    - soit un diplôme de docteur qu'ils confèrent conjointement ;
    - soit simultanément un diplôme de docteur de chacun d'entre eux.
    Dans l'un comme dans l'autre cas :
    - le ou les diplômes de docteur sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse ;
    - sur le ou les diplômes de docteur figurent une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, la mention de la cotutelle internationale, les noms et titres des membres du jury et la date de soutenance.
    La convention prévoit les modalités d'exécution du présent article.

  • Article 10 (abrogé)


    La convention précise également :
    - les modalités d'inscription des doctorants ;
    - les modalités de règlement des droits de scolarité conformément aux dispositions pédagogiques retenues, sans que le doctorant puisse être contraint à acquitter les droits dans plusieurs établissements simultanément ;
    - les conditions de prise en charge de la couverture sociale ainsi que les conditions d'hébergement et les aides financières dont le doctorant peut bénéficier pour assurer sa mobilité.

  • Article 11 (abrogé)


    Les modalités de protection du sujet, de dépôt, signalement et reproduction des thèses, ainsi que celles de la gestion des résultats de recherche communs aux laboratoires impliqués, de leur publication et de leur exploitation, sont arrêtées conformément aux législations spécifiques à chaque pays impliqué dans la préparation de la thèse et précisées par la convention.

  • Article 13 (abrogé)


    Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil

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