Décret n°2005-519 du 21 mai 2005 portant modification de l'article R. 170-4 du code du domaine de l'Etat.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2005

NOR : DOMB0500002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 89-4 dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) et ses articles L. 89-9 et R. 170-4 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 6 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 22 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005

    Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.