Arrêté du 26 novembre 2004 portant application au ministère de la santé et de la protection sociale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit des tâches d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours

abrogée depuis le 18/11/2011abrogée depuis le 18 novembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 2011

NOR : SANH0424066A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit des tâches d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/12/2004 au 18/11/2011Version en vigueur du 03 décembre 2004 au 18 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 6


    Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, le classement dans les groupes des jurys de concours relatifs aux praticiens hospitaliers et aux examens relatifs aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien est effectué conformément au tableau annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/12/2004 au 18/11/2011Version en vigueur du 03 décembre 2004 au 18 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 6


    L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 % en application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/12/2004 au 18/11/2011Version en vigueur du 03 décembre 2004 au 18 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 6


    L'arrêté du 20 octobre 1999 portant application au ministère de l'emploi et de la solidarité du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit des tâches d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, conformément au décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié, est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/12/2004 au 18/11/2011Version en vigueur du 03 décembre 2004 au 18 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 6


    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
C. Lantieri
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner