Décret n°2004-884 du 27 août 2004 instituant une indemnité différentielle en faveur des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2004

NOR : ECOP0400508D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    A compter de la mise en oeuvre du nouveau dispositif indemnitaire les concernant, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations en fonction au 30 juin 2004 peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par le présent décret, si l'application du nouveau dispositif indemnitaire se traduit pour eux par une diminution de leur rémunération brute globale antérieure.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Le montant initial de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :

    - le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché à la situation de l'agent au 30 juin 2004 ;

    - et le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent au 1er juillet 2004.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Le montant de l'indemnité différentielle sera revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique. Il sera réduit, sauf dispositions particulières, pour tenir compte des promotions ou reclassements consécutifs à un changement de corps, des revalorisations indemnitaires et des augmentations de traitement résultant d'un avancement de grade ou d'échelon de l'agent à la date d'effet de cet avancement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    L'indemnité différentielle cesse d'être versée dès lors que son bénéficiaire change de fonction, hormis les cas où le changement de fonction résulte d'une restructuration de service ou d'une redéfinition des fonctions du poste ou que son montant initial brut est intégralement compensé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er juillet 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau