Décret n°2004-298 du 26 mars 2004 relatif à la cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles due pour les salariés des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant d'un titre de travail simplifié

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : SOCS0420709D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 812-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 février 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 29 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 28 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2033 du 29 décembre 2011 - art. 6

    Le taux de la cotisation d'accidents du travail/ maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié visé à l'article L. 1522-3 du code du travail est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux de la cotisation d'accidents du travail/ maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 812-1 du code du travail est celui prévu par l'arrêté mentionné à l'article 12 du décret du 24 février 1957 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/03/2004Version en vigueur depuis le 30 mars 2004

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert