Décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2016

NOR : EQUP0301425D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Il est créé deux catégories permettant le classement et l'avancement des agents mentionnés à l'article précédent :

    - agents de 2e catégorie ;

    - agents de 1re catégorie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Les agents visés à l'article 1er sont classés à un échelon de la 2e catégorie déterminé en prenant en compte la totalité des services accomplis au sein de l'administration depuis la date de leur recrutement, au prorata de la quotité de travail.

    Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autres que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relèvent.

    Dans le cas où les dispositions ci-dessus conduisent à classer un agent à un échelon comportant une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, l'intéressé dispose, à titre personnel, d'un indice brut correspondant à la rémunération perçue antérieurement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/05/2016Version en vigueur depuis le 21 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-616 du 18 mai 2016 - art. 1

    I.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 2e catégorie est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS


    DURÉE MOYENNE


    11e échelon


    -


    10e échelon


    4 ans


    9e échelon


    3 ans


    8e échelon


    3 ans


    7e échelon


    2 ans


    6e échelon


    2 ans


    5e échelon


    2 ans


    4e échelon


    2 ans


    3e échelon


    2 ans


    2e échelon


    1 an


    1er échelon


    1 an


    II.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 1ère catégorie est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS


    DURÉE MOYENNE


    12e échelon


    -


    11e échelon


    4 ans


    10e échelon


    4 ans


    9e échelon


    3 ans


    8e échelon


    3 ans


    7e échelon


    2 ans


    6e échelon


    2 ans


    5e échelon


    2 ans


    4e échelon


    2 ans


    3e échelon


    2 ans


    2e échelon


    1 an


    1er échelon


    1 an


    III.-Les indices correspondant à chacun des échelons des deux catégories sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/12/2006Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1645 du 20 décembre 2006 - art. 2 () JORF 22 décembre 2006

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re catégorie, après avis de la commission consultative paritaire, les agents de 2e catégorie ayant atteint le 5e échelon de leur catégorie et comptant un an de services effectifs en cette qualité.

    Seuls ont vocation à être promus les agents qui ont fait preuve d'une compétence professionnelle.

    L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'accès à la 1re catégorie lorsque la durée de service dans l'emploi est égale ou supérieure à 50 % de la durée réglementaire de travail. Lorsque la durée de service est inférieure à 50 % de la durée réglementaire de travail, l'ancienneté de service est prise en compte pour la fraction du temps de service effectivement accompli.

    Les agents de la 2e catégorie qui sont promus dans la 1re catégorie sont maintenus dans la 1re catégorie à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans la 2e catégorie en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la 1re catégorie, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la 2e catégorie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Un arrêté du ministre chargé de l'équipement détermine la composition et les attributions de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels visés à l'article 1er.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 21/05/2016Version en vigueur depuis le 21 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-616 du 18 mai 2016 - art. 2

    Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er relevant de la 2e catégorie sont reclassés dans la 2e catégorie conformément au tableau suivant :


    ANCIENNE SITUATION


    NOUVELLE SITUATION


    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON


    1er échelon


    1er échelon


    Ancienneté acquise


    2e échelon


    2e échelon


    1/2 ancienneté acquise


    3e échelon


    3e échelon


    Ancienneté acquise


    4e échelon


    4e échelon


    2/3 ancienneté acquise


    5e échelon


    5e échelon


    2/3 ancienneté acquise


    6e échelon


    6e échelon


    2/3 ancienneté acquise


    7e échelon


    7e échelon


    1/2 ancienneté acquise


    8e échelon


    8e échelon


    3/4 ancienneté acquise


    9e échelon


    9e échelon


    3/4 ancienneté acquise


    10e échelon


    10e échelon


    Ancienneté acquise


    11e échelon


    11e échelon


    Ancienneté acquise

  • Article 6-2

    Version en vigueur depuis le 21/05/2016Version en vigueur depuis le 21 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-616 du 18 mai 2016 - art. 3

    Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er relevant de la 1ère catégorie sont reclassés dans la 1ère catégorie conformément au tableau suivant :


    ANCIENNE SITUATION


    NOUVELLE SITUATION


    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON


    1er échelon


    1er échelon


    Ancienneté acquise


    2e échelon


    2e échelon


    1/2 ancienneté acquise


    3e échelon


    3e échelon


    Ancienneté acquise


    4e échelon


    4e échelon


    2/3 ancienneté acquise


    5e échelon


    5e échelon


    2/3 ancienneté acquise


    6e échelon


    6e échelon


    2/3 ancienneté acquise


    7e échelon


    7e échelon


    1/2 ancienneté acquise


    8e échelon


    8e échelon


    3/4 ancienneté acquise


    9e échelon


    9e échelon


    3/4 ancienneté acquise


    10e échelon


    10e échelon


    Ancienneté acquise


    11e échelon


    11e échelon


    Ancienneté acquise

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert