Décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

En vigueur depuis le 22/12/2006En vigueur depuis le 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 22/12/2006Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1645 du 20 décembre 2006 - art. 2 () JORF 22 décembre 2006

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re catégorie, après avis de la commission consultative paritaire, les agents de 2e catégorie ayant atteint le 5e échelon de leur catégorie et comptant un an de services effectifs en cette qualité.

Seuls ont vocation à être promus les agents qui ont fait preuve d'une compétence professionnelle.

L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'accès à la 1re catégorie lorsque la durée de service dans l'emploi est égale ou supérieure à 50 % de la durée réglementaire de travail. Lorsque la durée de service est inférieure à 50 % de la durée réglementaire de travail, l'ancienneté de service est prise en compte pour la fraction du temps de service effectivement accompli.

Les agents de la 2e catégorie qui sont promus dans la 1re catégorie sont maintenus dans la 1re catégorie à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans la 2e catégorie en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la 1re catégorie, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la 2e catégorie.