La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 6, 10, 11, 14 à 16, 20 à 34 et 40 de la présente loi.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 101 (M)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 102 (V)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 103 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 104 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 105 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 96 (V)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 97 (V)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 98 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 99 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 100 (V)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 101 (M)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 102 (V)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 103 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 104 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 105 (Ab)
- Abroge Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 105-1 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 96 (V)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 96-1 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 96-2 (V)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 97 (V)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 97-1 (Ab)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 98 (Ab)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 98-1 (V)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 98-2 (V)
- Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 99 (V)
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I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.
A partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.
A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
A partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
A partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
II. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la haute définition ".
II bis. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label "Prêt pour la télévision numérique terrestre (TNT) outre-mer".
III. - Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition, en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au II, et, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, de la labellisation mentionnée au II bis.
Les industriels et distributeurs d'équipements électroniques grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique.
IV. - Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la radio numérique ".
Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.
V. - Les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location, au sens de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences et en mode numérique autorisés par application des articles 26,29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Cette obligation de réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique s'applique également aux autres terminaux neufs mis sur le marché à des fins de vente et disposant d'un écran d'affichage alphanumérique, pour lesquels la fonction de réception de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre n'est pas purement accessoire.
Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent prend toutefois effet dans chacune des collectivités ultramarines six mois après le début de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur son territoire en application des articles 26 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
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I. à IV. et VI.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 302 bis KB ; Art. 302 bis KC ; Art. 1693 quater ; Art. 279
-Livre des procédures fiscales Art. L102 AA
V.-Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code en appliquant :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés e télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versement et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 euros constatés en 2007 ;
2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC du même code à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 euros constatés en 2007.
Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.
VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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Article 37 (abrogé)
I. à III. (Paragraphes modificateurs)
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Il est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
V. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du crédit d'impôt dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les modalités d'application du droit d'auteur dans les entreprises de création de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le droit des auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.
VersionsLe transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
A compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.
VersionsLiens relatifsUne campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.
Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.
Des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et relayées dans les médias locaux.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
La présente loi, à l'exception de son article 36, est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 36 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1).