Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Organisation administrative. (Articles 4 à 16)
Chapitre III : Dispositions communes au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'institut. (Articles 17 à 22)
Chapitre IV : Régime financier. (Articles 23 à 24)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. (Articles 27 à 30)
Article 1
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
L'Institut polytechnique de Grenoble est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège est fixé à Grenoble.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019
L'Institut polytechnique de Grenoble est établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
L'institut a des missions d'enseignement, de recherche scientifique et technologique, de diffusion de la culture, d'information scientifique et technologique, de développement de la coopération internationale et de transfert de technologie.
Il assure principalement la formation initiale et professionnelle tout au long de la vie d'ingénieurs et de managers en s'appuyant sur les écoles mentionnées à l'article 4. Il participe au recrutement et à la formation des futurs élèves-ingénieurs en partenariat avec les instituts nationaux polytechniques. En outre, il concourt à d'autres formations, tout particulièrement au niveau doctoral.
Il exerce ses missions de recherche et de formation à la recherche dans les laboratoires qui lui sont propres ou en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche.
Il a vocation à valoriser les résultats de ses travaux. Il encourage la publication par ses personnels d'ouvrages scientifiques et techniques et la création d'entreprises.
Il collabore avec des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche français ou étranger.
Il participe à la coopération universitaire du site de Grenoble, en particulier en matière de recherche.
Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Grenoble Alpes que l'institut contribue à définir.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
L'institut peut être accrédité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux. Il peut, en outre, délivrer des diplômes propres.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
L'Institut polytechnique de Grenoble est dirigé par un administrateur général. Il est administré par un conseil d'administration. Ce dernier est assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la vie universitaire, qui sont présidés par l'administrateur général.
L'institut est composé de laboratoires, de départements et de services communs dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Il dispose, en outre, d'écoles, créées dans les conditions prévues à l'article 14. Il peut participer à une unité de service dans les conditions fixées à l'article 18 des statuts de l'Université Grenoble Alpes figurant en annexe du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
L'administrateur général de l'institut est élu pour un mandat de quatre ans par l'ensemble des membres des trois conseils de l'institut réunis en une assemblée, parmi les enseignants-chercheurs en exercice. Son mandat est renouvelable une fois. Le président de l'Université Grenoble Alpes émet un avis sur chacune des candidatures dans les conditions fixées par l'article 63 des statuts de l'Université Grenoble Alpes.
L'assemblée délibère à la majorité absolue des membres en exercice.
Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation des élections.
En cas de démission ou d'empêchement définitif de l'administrateur général, son successeur est élu dans un délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance par le recteur de région académique, chancelier des universités, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
Si l'élection n'est pas acquise dans ce délai, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme un administrateur provisoire dans les conditions prévues à l'article L. 719-8 du code de l'éducation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
L'administrateur général est assisté d'un bureau élu sur sa proposition par le conseil d'administration dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
L'administrateur général assure la direction de l'institut. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare le budget et l'exécute ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut ;
7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'institut pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
9° Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'un laboratoire, d'un département, d'un service commun et d'une école. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité ;
10° Il peut assister aux réunions des conseils des écoles, départements, laboratoires et services communs ;
11° Il nomme les jurys ;
12° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap ;
13° Il installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”.
La fonction d'administrateur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres :
1° Le président de l'Université Grenoble Alpes, membre de droit ;
2° Treize personnalités qualifiées n'appartenant pas à l'institut choisies en raison de leurs compétences scientifiques, économiques et industrielles, dont :
a) Une personnalité nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
b) Douze personnalités désignées par le conseil d'administration, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises et dont huit au plus peuvent être désignées parmi les présidents des conseils ou les représentants extérieurs du monde économique des écoles mentionnées aux articles 4 et 14 ;
3° Trois personnalités extérieures à l'institut :
a) Un représentant de la métropole Grenoble-Alpes Métropole ;
b) Un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
c) Un représentant de l'association regroupant les diplômés de l'institut.
4° Dix-huit représentants élus :
a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
b) Cinq représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés ;
c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé ;
d) Cinq représentants des étudiants.
Le conseil élit un président, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au b du 2°, à la majorité des membres en exercice du conseil. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du premier tour, un deuxième tour est organisé à la majorité des suffrages exprimés.
Le mandat du président est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
La fonction de président du conseil d'administration est incompatible avec celles de président et de membre du conseil des écoles. Lorsqu'un président de conseil d'école ou un membre du conseil des écoles est élu président du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois.
Le président du conseil d'administration peut inviter avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont la présence est jugée utile.
L'administrateur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article L. 711-8 du code de l'éducation.
Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'institut, qui comprennent notamment le projet scientifique qui lui est soumis par le conseil scientifique et la politique de coopération extérieure ;
2° Le contrat d'établissement ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° L'offre de formation et la création de diplômes ;
6° Le nombre maximal de places mises aux concours de chaque école et le nombre de places par filière, après avis du conseil des études et de la vie universitaire et des conseils des écoles ;
7° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs ;
8° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé qui lui sont alloués ;
9° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et vacataires ;
10° La création ou la suppression des écoles, des laboratoires, des départements et des services communs, dont il approuve les règles d'organisation et de fonctionnement ;
11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
12° Les baux et locations d'immeubles ;
13° L'aliénation de biens mobiliers ;
14° Les emprunts ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17° Les conventions ;
18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
19° Le règlement intérieur ;
20° La participation de l'institut à une unité de service de l'Université Grenoble Alpes ;
21° Le bilan social présenté chaque année par l'administrateur général, après avis du comité social d'administration. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement ;
22° Le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par l'administrateur général.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur général les attributions prévues aux 11°, 12°, 13°, 15°, 17° et 18°.
L'administrateur général rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer des commissions. Les modalités de désignation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur.
Il peut également mettre en place un comité d'évaluation à dimension internationale chargé d'évaluer les activités de l'institut et de faire des recommandations sur l'évolution de ses missions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019
Outre l'administrateur général, le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres :
1° Six personnalités scientifiques extérieures à l'institut dont :
a) Un représentant de l'Académie des sciences ;
b) Un représentant de l'Académie des technologies ;
c) Un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
e) Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
f) Un représentant de l'Université Grenoble Alpes ;
2° Treize représentants élus :
a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
b) Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Deux représentants des personnels ingénieurs et techniciens ;
d) Un représentant des étudiants suivant une formation doctorale ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par les membres mentionnés aux 1° et 2°, dont :
a) Quatre au titre du secteur industriel ou de la recherche, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises ;
b) Deux au titre des universités françaises ou étrangères.
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Outre les compétences qu'il tient des articles 4 et 9, le conseil scientifique est saisi de toute question ayant une incidence en matière de recherche. Il propose au conseil d'administration les orientations en matière d'offre de politique de recherche, de documentation scientifique et technique, de formation et de création de diplômes.
Il est consulté notamment sur :
1° Le contrat d'établissement ;
2° La création ou la suppression des laboratoires et des services communs ;
3° La répartition des crédits de recherche ;
4° Les projets de conventions et les programmes en matière de recherche ;
5° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dont l'institut demande la création ou la mise aux concours ;
6° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des diplômes propres de l'institut ;
7° Le bilan des actions scientifiques de l'année écoulée ;
8° Les projets scientifiques de l'année à venir.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019
Outre l'administrateur général, le conseil des études et de la vie universitaire comprend trente membres :
1° Deux personnalités extérieures à l'institut, dont :
a) Un représentant du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
b) Un représentant de l'association regroupant les diplômés de l'institut ;
2° Dix-huit représentants élus :
a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
b) Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé ;
d) Six représentants des étudiants ;
3° Dix personnalités qualifiées désignées par le conseil des études et de la vie universitaire, dont :
a) Cinq personnalités du secteur industriel, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises ;
b) Deux personnalités des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers ;
c) Un enseignant des classes préparatoires aux grandes écoles.
Article 13
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Outre les attributions qu'il tient des articles 4 et 9, le conseil des études et de la vie universitaire donne son avis sur :
1° Toute question ayant une incidence en matière de formation ;
2° La création ou la suppression des écoles, des départements ou des services communs à caractère pédagogique ;
3° Le bilan des formations dispensées ;
4° Les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et à améliorer leurs conditions de vie et de travail ;
5° Les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation.
Article 14
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Les écoles concourent à l'élaboration du projet d'établissement de l'institut. Elles sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnes ayant vocation à enseigner dans l'école. Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Chaque école est créée et supprimée, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut et du conseil des études et de la vie universitaire, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La composition du conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses compétences sont définies par le règlement intérieur de l'institut.
Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes. Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés par l'administrateur général dans sa composante. Aucune affectation ne peut y être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Les missions et les compétences des laboratoires et départements, la composition de leur conseil, les modalités de désignation des membres de ces conseils, les modalités de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat et leurs modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'institut.
Article 16
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Les services communs de l'institut sont dirigés chacun par un directeur nommé pour une durée de cinq ans par l'administrateur général de l'institut. Ils assurent les activités confiées aux services communs des universités par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Les personnalités qualifiées mentionnées au b du 2° de l'article 8 et au 3° des articles 10 et 12 sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité des membres présents ou représentés.
Les personnalités extérieures à l'institut, mentionnées au 2° de l'article 8 et au 1° des articles 10 et 12, sont désignées par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Le mandat des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire est de deux ans.
Le mandat des membres élus et nommés des conseils court à compter de l'installation de ces derniers.
Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
Le représentant des étudiants au conseil scientifique est élu au scrutin majoritaire à un tour par le collège des étudiants suivant une formation doctorale.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'institut.
Article 18
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1172 du 12 décembre 2023 - art. 10
Les directeurs des écoles, des départements, des laboratoires et des services communs, s'ils ne sont pas élus de ces conseils, le directeur général des services et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président de chacun des conseils, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.
Article 19
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Sur proposition de l'administrateur général de l'institut, chaque conseil élit en son sein un vice-président à la majorité absolue des membres en exercice.
Un vice-président étudiant assiste l'administrateur général de l'institut. Il est élu par le conseil des études et de la vie universitaire, au scrutin uninominal à bulletin secret, à la majorité absolue des membres présents ou représentés de ce conseil, parmi les représentants des étudiants des trois conseils mentionnés à l'article 4. Son mandat est d'une durée d'un an.
Le mandat des vice-présidents prend fin lorsque l'administrateur général de l'institut cesse ses fonctions.
L'administrateur général de l'institut peut nommer d'autres vice-présidents. Il en informe le conseil d'administration.
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les qualités, le nombre et les attributions des vice-présidents.
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 21
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition de l'administrateur général. Il est également convoqué, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.
Le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par l'administrateur général, qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.
En cas d'empêchement du président, les conseils sont respectivement présidés par un vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance.
Article 22
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1172 du 12 décembre 2023 - art. 11
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors sans condition de quorum, sous réserve des règles fixées pour les délibérations budgétaires par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, si cette majorité est au moins égale à la moitié des membres en exercice.
Un membre d'un conseil peut donner procuration à un autre membre du même conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-9 et des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation sont applicables à l'Institut polytechnique de Grenoble. Les écoles disposent d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'institut. Il est élaboré et voté dans les conditions définies par les R. 719-64 à R. 719-72 du même code.
Le budget est élaboré et les personnels enseignants ou chercheurs sont recrutés dans le respect des articles 64 et 65 des statuts de l'Université Grenoble Alpes.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
L'Institut polytechnique de Grenoble est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 25
Version en vigueur du 09/03/2007 au 15/12/2023Version en vigueur du 09 mars 2007 au 15 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1172 du 12 décembre 2023 - art. 13
Les biens, droits et obligations de l'Institut national polytechnique de Grenoble sont transférés à l'Institut polytechnique de Grenoble à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires précédemment affectés à l'Institut national polytechnique de Grenoble sont affectés au nouvel établissement à cette même date.
Article 26
Version en vigueur du 09/03/2007 au 15/12/2023Version en vigueur du 09 mars 2007 au 15 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1172 du 12 décembre 2023 - art. 13
Le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble en fonction à la date de publication du présent décret y demeure en fonction jusqu'à l'élection de l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble. Il peut se représenter dans les conditions prévues à l'article 5.
Les conseils de l'Institut national polytechnique de Grenoble en fonction à la date de publication du présent décret y demeurent et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils mentionnés aux articles 8, 10 et 12.
Les conseils et les directeurs des écoles et instituts faisant partie de l'Institut national polytechnique de Grenoble, des laboratoires, des départements et des services communs demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils et la nomination ou l'élection des directeurs mentionnés aux articles 14, 15 et 16.
Le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'Institut polytechnique de Grenoble dans un délai de onze mois après la publication du présent décret.
Le conseil d'administration constitué, conformément à l'article 8, adopte la liste des composantes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et le règlement intérieur de l'Institut polytechnique de Grenoble qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de treize mois à compter de la publication du présent décret. Jusqu'à la date de cette transmission, les statuts et le règlement intérieur de l'Institut national polytechnique de Grenoble restent en vigueur.
Article 27
Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 29
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Les dispositions du décret du 14 octobre 1969 susvisé ne sont pas applicables à l'Institut polytechnique de Grenoble.
Article 30
Version en vigueur depuis le 09/03/2007Version en vigueur depuis le 09 mars 2007
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.