Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2005

NOR : DEVP0540371A

JORF n°234 du 7 octobre 2005

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Version en vigueur au 03 décembre 2023


La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 512-1 et L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 12 avril 2005,
Arrête :


    • Le présent arrêté s'applique à l'élaboration des études de dangers des installations classées soumises à autorisation, en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Conformément au second alinéa de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, ces études de dangers portent « sur l'ensemble des installations et équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ».
      Il détermine les règles minimales relatives à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d'affecter les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


    • Les probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels identifiés dans les études de dangers des installations classées doivent être examinées. En première approche, la probabilité d'un accident majeur peut être assimilée à celle du phénomène dangereux associé.
      L'évaluation de la probabilité s'appuie sur une méthode dont la pertinence est démontrée. Cette méthode utilise des éléments qualifiés ou quantifiés tenant compte de la spécificité de l'installation considérée. Elle peut s'appuyer sur la fréquence des événements initiateurs spécifiques ou génériques et sur les niveaux de confiance des mesures de maîtrise des risques agissant en prévention ou en limitation des effets.
      A défaut de données fiables, disponibles et statistiquement représentatives, il peut être fait usage de banques de données internationales reconnues, de banques de données relatives à des installations ou équipements similaires mis en oeuvre dans des conditions comparables, et d'avis d'experts fondés et justifiés.
      Ces éléments sont confrontés au retour d'expérience relatif aux incidents ou accidents survenus sur l'installation considérée ou des installations comparables.


    • La probabilité peut être déterminée selon trois types de méthodes : de type qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif. Ces méthodes permettent d'inscrire les phénomènes dangereux et accidents potentiels sur l'échelle de probabilité à cinq classes définie en annexe 1 du présent arrêté.
      Parmi ces trois types d'appréciation de la probabilité sera (seront) choisi(s), avec une attention particulière, celui (ceux) qui correspond(ent) le mieux à la méthode utilisée dans l'analyse de risques.
      Quelle que soit la méthode employée, l'exploitant doit justifier le positionnement des phénomènes dangereux et accidents potentiels dans l'échelle de l'annexe 1. En cas d'incertitude entre deux classes de probabilité, ou si le recoupement avec d'autres méthodes d'appréciation de la probabilité conduisent à des cotations différentes, la classe la plus pénalisante sera retenue.


    • Pour être prises en compte dans l'évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en oeuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité du positionnement précité.


    • L'adéquation entre la cinétique de mise en oeuvre des mesures de sécurité mises en place ou prévues et la cinétique de chaque scénario pouvant mener à un accident doit être justifiée. Cette adéquation est vérifiée périodiquement, notamment à travers des tests d'équipements, des procédures et des exercices des plans d'urgence internes.


    • Les études de dangers fournissent des éléments de cinétique d'évolution des phénomènes dangereux et de propagation de leurs effets, tenant compte de la cinétique de mise en oeuvre des mesures de sécurité, afin de permettre la planification et le choix des éventuelles mesures à prendre à l'extérieur du site. Ces éléments permettent notamment la définition par l'Etat des mesures les plus adaptées passives (actions sur l'urbanisme) ou actives (plans d'urgence externes) pour la protection des populations et de l'environnement.


    • Lors de l'évaluation des conséquences d'un accident, sont prises en compte, d'une part, la cinétique d'apparition et d'évolution du phénomène dangereux correspondant et, d'autre part, celle de l'atteinte des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement puis de la durée de leur exposition au niveau d'intensité des effets correspondant. Ces derniers éléments de cinétique dépendent des conditions d'exposition des intérêts susvisés, et notamment de leur possibilité de fuite ou de protection.


    • La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en oeuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux.


    • L'intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques et d'effets liés à l'impact d'un projectile, pour les hommes et les structures. Le détail des valeurs applicables figure en annexe 2 du présent arrêté.


    • La gravité des conséquences potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes physiques, parmi les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, définie à l'article 9 du présent arrêté, et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet. Pour les effets toxiques, les personnes exposées se limitent aux personnes potentiellement présentes dans le panache de dispersion du toxique considéré. L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l'extérieur des installations, figure en annexe 3 du présent arrêté.


    • L'article 9 du présent arrêté est applicable aux études de dangers exigibles après publication du présent arrêté.
      Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables aux études de dangers des installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement remises à compter de la date de sa publication augmentée de quatre mois, et aux études de dangers des autres installations remises à compter de la date de sa publication augmentée de douze mois.


    • Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE 1 RELATIVE AUX ÉCHELLES DE PROBABILITÉ


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 234 du 07/10/2005 texte numéro 34

      (

    • Annexe 2 relative aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes dangereux pouvant survenir dans des installations classées

      Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets toxiques

      Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes :

      seuils d'effets toxiques pour l'homme par inhalation

      Types d'effets constatés

      Concentration d'exposition

      Référence

      Exposition de 1 à 60 minutes

      Létaux

      ELS (CL 5 %)

      SEL (CL 1 %)

      Irréversibles

      SEI

      Réversibles

      SER

      Seuils de toxicité aiguë
      Emissions accidentelles de s

      ubstances chimiques dangerereuses dans l'atmosphère.

      Ministère de l'écologie et du développement durable. Institut national de l'environnement industriel et des risques. 2003 (et ses mises à jour ultérieures).

      Tableau relatif aux valeurs de référence de seuils de toxicité aiguë (SELS : seuil des effets létaux significatifs ; SEL : seuil des effets létaux ; SEI : seuil des effets irréversibles ; SER : seuils des effets réversibles ; CL : concentration létale).

      En l'absence de données, d'autres valeurs peuvent être employées sous réserve de justification.

      Pour les installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, la délimitation des différentes  zones de dangers pour la vie humaine  mentionnées à l'article L. 515-16 du code de l'environnement correspond aux seuils d'effets de référence suivants :

      - les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la  zone des dangers significatifs pour la vie humaine  ;

      - les seuils des effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1 % délimitent la  zone des dangers graves pour la vie humaine  ;

      - les seuils des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à une CL 5 % délimitent la  zone des dangers très graves pour la vie humaine .

      Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets de surpression


      Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes :

      Pour les effets sur les structures :

      - 20 hPa ou mbar, seuil des destructions significatives de vitres (1) ;

      - 50 hPa ou mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ;

      - 140 hPa ou mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ;

      (1) Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de 50 mbar.

      - 200 hPa ou mbar, seuil des effets domino (1) ;

      - 300 hPa ou mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures.

      Pour les effets sur l'homme :

      - 20 hPa ou mbar, seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur l'homme (2) ;

      - 50 hPa ou mbar, seuils des effets irréversibles délimitant la  zone des dangers significatifs pour la vie humaine  ;

      (1) Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et structures concernés.

      (2) Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de 50 mbar.

      - 140 hPa ou mbar, seuil des effets létaux délimitant la  zone des dangers graves pour la vie humaine  mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

      - 200 hPa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs délimitant la  zone des dangers très graves pour la vie humaine  mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

      Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques


      Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes :

      Pour les effets sur les structures :

      - 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ;

      - 8 kW/m², seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures ;

      - 16 kW/m², seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures, hors structures béton ;

      - 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures béton ;

      - 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.

      Pour les effets sur l'homme :

      - 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/3].s, seuil des effets irréversibles délimitant la  zone des dangers significatifs pour la vie humaine  ;

      - 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²) 4/3].s, seuil des effets létaux délimitant la  zone des dangers graves pour la vie humaine  mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

      - 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²) 4/3].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant la  zone des dangers très graves pour la vie humaine  mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

      Valeurs relatives aux seuils d'effets liés à l'impact d'un projectile ou effets de projection


      Compte tenu des connaissances limitées en matière de détermination et de modélisation des effets de projection, l'évaluation des effets de projection d'un phénomène dangereux nécessite, le cas échéant, une analyse, au cas par cas, justifiée par l'exploitant.

      Pour la délimitation des zones d'effets sur l'homme ou sur les structures des installations classées, il n'existe pas à l'heure actuelle de valeur de référence. Lorsqu'elle s'avère nécessaire, cette délimitation s'appuie sur une analyse au cas par cas comme mentionné au premier alinéa.

      Dans le cas où les trois critères de l'échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux et effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de gravité, c'est la classe la plus grave qui est retenue.

      Le cas échéant, les modalités d'estimation des flux de personnes à travers une zone sous forme d' unités statiques équivalentes  utilisée pour calculer la composante  gravité des conséquences  d'un accident donné doivent être précisées dans l'étude de dangers.

    • Annexe 3

      Relative à l'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur des installations

      niveau de gravité
      des conséquences

      zone délimitée par le seuil
      des effets létaux significatifs

      zone délimitée parle seuil
      des effets létaux

      zone délimitée par le seuil
      des effets irréversibles
      sur la vie humaine

      Désastreux.

      Plus de 10 personnes exposées (1).

      Plus de 100 personnes exposées.

      Plus de 1 000 personnes exposées.

      Catastrophique.

      Moins de 10 personnes exposées.

      Entre 10 et 100 personnes.

      Entre 100 et 1 000 personnes exposées.

      Important.

      Au plus 1 personne exposée.

      Entre 1 et 10 personnes exposées.

      Entre 10 et 100 personnes exposées.

      Sérieux.

      Aucune personne exposée.

      Au plus 1 personne exposée.

      Moins de 10 personnes exposées.

      Modéré.

      Pas de zone de létalité hors de l'établissement

      Présence humaine exposée à des effets irré-versibles inférieure à  une personne .

      (1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'occurence d'un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.


Fait à Paris, le 29 septembre 2005.


Nelly Olin


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