Décret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de l'Autorité des normes comptables et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2009

NOR : ECOP0300751D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-749 du 26 août 1996 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au titre de l'Autorité des normes comptables, des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après :

    -aux rapporteurs ;

    -aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/11/2003Version en vigueur depuis le 11 novembre 2003

    Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

    Les personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

    Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/11/2003Version en vigueur depuis le 11 novembre 2003

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique détermine les taux et plafonds des indemnités ou vacations mentionnées aux articles précédents.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/11/2003Version en vigueur depuis le 11 novembre 2003

    Le décret n° 59-472 du 21 mars 1959 modifié relatif à l'attribution d'indemnités aux membres et aux personnes prêtant leur concours au Conseil national de la comptabilité est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/11/2003Version en vigueur depuis le 11 novembre 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert