Décret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de l'Autorité des normes comptables et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme.

En vigueur depuis le 24/01/2009En vigueur depuis le 24 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.