Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2024

NOR : AGRX0600072D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18 et L. 914-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 13, L. 14 I, L. 24 et L. 86-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 810-1 et L. 813-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 100 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment l'article 66 (II et III) ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 11 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite, constitués par l'allocation temporaire de cessation d'activité prévue à l'article 100 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, dès leur cessation d'activité.

    Ces personnels doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat accordé en application du décret du 20 juin 1989 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 11/03/2024Version en vigueur depuis le 11 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-206 du 8 mars 2024 - art. 2

      Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

      1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;

      2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article 2 :

      1° Les services accomplis :

      a) Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

      b) Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.

      Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :

      a) Services accomplis à temps partiel ;

      b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ;

      2° Les services militaires.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 4

      Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er bénéficient des avantages temporaires de retraite :

      I.-1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;

      2° Sans condition d'âge pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 et pour ceux remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code ;

      3° Sans condition d'âge pour les personnels enseignants et de documentation remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'alinéa précédent qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

      II.-L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissée pour les personnels handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


      Décret n° 2012-276 du 27 février 2012, art. 8 : Le second alinéa du du I de l'article 4 du décret du 28 juillet 2006 susvisé n'est pas applicable aux avantages temporaires des personnels enseignants et de documentation mentionnés au premier alinéa du même 3° qui ont atteint, au plus tard le 1er janvier 2011, l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 5

      Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent, à compter de cette même date :

      1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés au 1° et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

      2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés au 1° et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

      Toutefois ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :

      a) Des services mentionnés à l'article 3 ;

      b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

      c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      I. - Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles, ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article 5.

      Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

      II. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :

      - après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

      - à compter du 1er janvier 2004 ;

      - et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,

      donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article 5.

      Sauf dispositions contraires contenues au quatrième alinéa du II du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

      La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux personnels enseignants et de documentation :

      1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles 5 et 6 ;

      2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles 5 et 6. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 6

      La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.

      La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 7

      Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 susvisée, les personnels mentionnés à l'article 1er, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent soit l'âge prévu au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, soit l'âge prévu par le 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

      La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

      L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      I. - Les dispositions des articles L. 84, deuxième alinéa, L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

      II. - Par dérogation aux dispositions du I, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article 2.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels enseignants et de documentation qui cessent leur activité à compter du 10 juillet 2006.

      II. - Le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité est abrogé à cette même date.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas