Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

En vigueur depuis le 01/03/2012En vigueur depuis le 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2024

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 6

La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.

La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.