Les chèques-repas du bénévole prévus à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 susvisée sont émis, sur support papier ou sous forme dématérialisée, selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.
VersionsLiens relatifsLes chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
Un même bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
Ce chèque ne peut être utilisé que par le bénévole auquel l'association l'a remis.
Les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'association précitée au bénéfice exclusif des bénévoles mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les chèques sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les chèques. Lorsque les chèques sont émis sous forme dématérialisée, l'association précitée informe par tout moyen les bénévoles concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du chèque.
Les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'association précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
Ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
Les chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les bénévoles bénéficiaires à l'association précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de chèques valables pour la période ultérieure.
Un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs chèques.
VersionsLiens relatifsLes bénévoles venant de quitter l'association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.
Les chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces chèques.
Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte chèque-repas ouvert.
Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des chèques périmés est versée à l'association précitée auprès de laquelle les bénévoles se sont procurés leurs chèques.
VersionsLiens relatifsTout émetteur de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
VersionsLes chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1. Chèque-repas du bénévole ;
2. Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;
4. Le montant de la valeur libératoire du chèque ;
5. L'année civile d'émission ;
6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7. La période d'utilisation ;
8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.
Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du chèque par l'émetteur. L'association indique, avant de remettre les chèque-repas aux bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du chèque.
Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des chèques-repas.
VersionsLiens relatifsLorsque le chèques-repas du bénévole est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article 5 du présent décret figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le bénévole et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
2° L'émetteur assure à chaque bénévole l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
a) Le solde de son compte personnel de chèques-repas, en distinguant le montant des chèques émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article 2, le montant des chèques périmés ;
b) La date de péremption des chèques ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les chèques périmés ;
c) Le montant de la valeur libératoire du chèque, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du bénévole sur un support durable ;
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article 5 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article 5 ;
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun chèque émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le bénévole tant qu'il n'a pas utilisé tous chèques émis durant l'année civile écoulée ;
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des chèques lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret ;
6° Le solde du compte personnel du chèque-repas du bénévole ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des bénévoles qui, dans le cadre des activités de l'association qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de l'association au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette association, par le bénévole.
VersionsLiens relatifsLes chèques-repas émis conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret sont dispensés du droit de timbre.
VersionsLes articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des chèques-repas du bénévole.
La vérification prévue à l'article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévu à l'article R. 3262-32 du même code ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les chèques-repas des bénévoles lorsqu'ils ont déjà été effectués pour les titres-restaurant.
VersionsLiens relatifs
Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux chèques-repas du bénévole prévus par l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.