Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux chèques-repas du bénévole prévus par l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

En vigueur depuis le 07/12/2023En vigueur depuis le 07 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 2

Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.

Un même bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce chèque ne peut être utilisé que par le bénévole auquel l'association l'a remis.

Les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'association précitée au bénéfice exclusif des bénévoles mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les chèques sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les chèques. Lorsque les chèques sont émis sous forme dématérialisée, l'association précitée informe par tout moyen les bénévoles concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du chèque.

Les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'association précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les bénévoles bénéficiaires à l'association précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de chèques valables pour la période ultérieure.

Un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs chèques.