- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-1 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-10 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-11 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-12 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-13 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-14 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-2 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-3 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-4 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-5 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-6 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-7 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-8 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L542-9 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour assurer, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1 du code de l'environnement, la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité, les recherches et études relatives à ces déchets sont poursuivies selon les trois axes complémentaires suivants :
1° La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue. Les études et recherches correspondantes sont conduites en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs nucléaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ainsi que sur les réacteurs pilotés par accélérateur dédiés à la transmutation des déchets, afin de disposer, en 2012, d'une évaluation des perspectives industrielles de ces filières et de mettre en exploitation un prototype d'installation avant le 31 décembre 2020 ;
2° Le stockage réversible en couche géologique profonde. Les études et recherches correspondantes sont conduites en vue de choisir un site et de concevoir un centre de stockage de sorte que, au vu des résultats des études conduites, la demande de son autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement puisse être instruite en 2018 et, sous réserve de cette autorisation, le centre mis en exploitation en 2025 ;
3° L'entreposage. Les études et les recherches correspondantes sont conduites en vue, au plus tard en 2015, de créer de nouvelles installations d'entreposage ou de modifier des installations existantes, pour répondre aux besoins, notamment en termes de capacité et de durée, recensés par le plan prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsPour assurer, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1 du code de l'environnement, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la présente loi, il est institué un programme de recherche et d'études dont les objectifs sont les suivants :
1° La mise au point de solutions de stockage pour les déchets graphites et les déchets radifères, de sorte que le centre de stockage correspondant puisse être mis en service en 2013 ;
2° La mise au point pour 2008 de solutions d'entreposage des déchets contenant du tritium permettant la réduction de leur radioactivité avant leur stockage en surface ou à faible profondeur ;
3° La finalisation pour 2008 de procédés permettant le stockage des sources scellées usagées dans des centres existants ou à construire ;
4° Un bilan en 2009 des solutions de gestion à court et à long terme des déchets à radioactivité naturelle renforcée, proposant, s'il y a lieu, de nouvelles solutions ;
5° Un bilan en 2008 de l'impact à long terme des sites de stockage de résidus miniers d'uranium et la mise en oeuvre d'un plan de surveillance radiologique renforcée de ces sites.
Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article 4, les mots " par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le plan national prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement est établi pour la première fois avant le 31 décembre 2006.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030.
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I.-Paragraphe modificateur
II.-La commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement établit son premier rapport avant le 30 juin 2007.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
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Article 17 (abrogé)
Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.
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Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5 (V)I et II (Abrogés)
III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3.
IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
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Article 22 (abrogé)
Tout responsable d'activités nucléaires et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique est tenu d'établir, de tenir à jour et de mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle des dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions du III de l'article 20, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux I et II de l'article 20, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues au III du même article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
En cas de manquement aux obligations d'information prévues au III de l'article 20 et à l'article 22, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 euros.
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Versions
Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (1).