Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées.

en vigueur au 07/08/2007en vigueur au 07 août 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : INTD0500244D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et les 1° et 1° bis de son article 21 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 106 ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 26/02/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 26 février 2009

      La certification professionnelle atteste notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :

      a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;

      b) Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;

      c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;

      d) Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;

      e) Aux techniques de recueil d'éléments probants ;

      f) A la rédaction de rapports.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006

      Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 26/02/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 26 février 2009

      Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.

      Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

      - de l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent :

      - ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

      Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 26/02/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 26 février 2009

      Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle des dirigeants atteste notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/08/2007 au 24/12/2011Version en vigueur du 07 août 2007 au 24 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 2 () JORF 7 août 2007

      Les dirigeants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16

      Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être dirigeant.

      Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/12/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 2 () JORF 7 août 2007

      Les salariés des agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :

      - soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;

      - soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus. ;

    • Article 9

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16

      Les salariés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

    • Article 10

      Version en vigueur du 07/08/2007 au 01/12/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 2 () JORF 7 août 2007

      Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

      Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

  • Article 15

    Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin