Décret n°2005-1121 du 6 septembre 2005 instituant une indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2005

NOR : EQUA0500570D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/09/2005Version en vigueur depuis le 08 septembre 2005

    Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle qui détiennent et exercent au 1er janvier 2004 l'habilitation au service de gestion des aires de trafic au sein de la vigie annexe ou qui sont en fonction dans une subdivision du département navigation aérienne sur cet aérodrome à cette date peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 dans la limite du crédit budgétaire ouvert à cet effet.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/09/2005Version en vigueur depuis le 08 septembre 2005

    Le montant annuel de cette indemnité exceptionnelle est de 800 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/09/2005Version en vigueur depuis le 08 septembre 2005

    Le versement de l'indemnité exceptionnelle n'est pas reconductible au-delà de la période prévue à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/09/2005Version en vigueur depuis le 08 septembre 2005

    Pour les agents qui ne remplissent plus les conditions évoquées à l'article 1er au cours de l'année 2004, l'indemnité exceptionnelle à laquelle ils ont droit est calculée au prorata du nombre entier de trimestres durant lesquels ils ont rempli ces conditions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/09/2005Version en vigueur depuis le 08 septembre 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé