Arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières.

abrogée depuis le 06/02/2011abrogée depuis le 06 février 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2011

NOR : INTC0400506A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-18, D. 3, D. 4 et D. 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale, modifié par l'arrêté en date du 16 juin 2004, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 février 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 06/02/2011Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2006-06-27 art. 2 JORF 6 juillet 2006

    La brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, service à compétence nationale mentionné à l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2006 susvisé, est placée sous l'autorité d'un membre du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté d'un adjoint, fonctionnaire du même corps, qui le supplée en cas d'absence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 06/02/2011Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2006-06-27 art. 3 JORF 6 juillet 2006

    Ce service est composé d'un secrétariat, d'un bureau d'ordre et d'emploi ainsi que de quatre unités opérationnelles dirigées, chacune, par un officier de police :

    - l'unité de contrôle des trains internationaux (UCTI) ;

    - l'unité d'investigation sur les filières (UIF) ;

    - l'unité d'appui opérationnel (UAO) ;

    - l'unité de traitement judiciaire en temps réel (UTJTR).

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 06/02/2011Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2006-06-27 art. 4 JORF 6 juillet 2006

    L'unité de contrôle des trains internationaux assure, soit à bord des trains internationaux, soit à partir d'aubettes de contrôle implantées en gare, les contrôles transfrontaliers des personnes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/07/2004 au 06/02/2011Version en vigueur du 08 juillet 2004 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)

    L'unité d'investigation sur les filières est chargée du démantèlement des filières d'immigration irrégulière et de lutter contre la grande délinquance spécifique s'exprimant sur l'ensemble du réseau ferroviaire national. A ce titre, elle coordonne l'action déployée par les brigades des chemins de fer des services déconcentrés de la police aux frontières prévus par le décret du 1er août 2003 susvisé.

    Cette mission s'exerce sans préjudice des prérogatives dévolues à l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST), tant par le code de procédure pénale que par les dispositions du décret du 6 août 1996 susvisé.

    L'exercice des fonctions au sein de l'UIF s'accomplit en tenue civile.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 06/02/2011Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2006-06-27 art. 5 JORF 6 juillet 2006

    L'unité d'appui opérationnel est chargée :

    - d'assister et de renforcer l'action conduite par les services territoriaux de la police aux frontières, en particulier par les brigades des chemins de fer locales, dans la lutte contre l'immigration irrégulière empruntant le vecteur ferroviaire ;

    - d'accompagner certains trains spéciaux (transport de combustibles irradiés) ;

    - de réaliser des escortes internationales, par voie ferroviaire, de personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire national aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou éloignées en vertu d'un accord de réadmission conclu avec un Etat frontalier ;

    - d'assurer, en coordination avec les exploitants et avec l'ensemble des services de la police et de la gendarmerie nationales, la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux ferrés nationaux. Elle conduit des actions de sécurisation ferroviaire d'envergure nationale, interzonale ou zonale réalisées avec ses moyens propres et/ou avec le concours d'autres services spécialisés, notamment les brigades des chemins de fer des directions zonales de la police aux frontières, le service chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun de voyageurs de la direction centrale de la sécurité publique.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 06/02/2011Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2006-06-27 art. 6 JORF 6 juillet 2006

    L'unité de traitement judiciaire en temps réel est chargée d'établir les procédures judiciaires relatives à l'ensemble des infractions pénales commises ou présumées commises par les personnes qui lui sont remises par l'unité de contrôle des trains internationaux et par l'unité d'appui opérationnel.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 06/02/2011Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2006-06-27 art. 7 JORF 6 juillet 2006

    Les missions de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières et les horaires de travail des personnels qui y sont affectés s'accomplissent conformément aux dispositions du règlement général d'emploi de la police nationale, pris en la forme de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, précisées, le cas échéant, par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

    Elles sont exécutées dans le strict respect du décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, les personnels affectés à la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières exercent leurs fonctions en tenue d'uniforme.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 06/02/2011Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Création Arrêté 2006-06-27 art. 7 JORF 6 juillet 2006

    Le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique de Villepin