Article 1
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
Il est créé une mention complémentaire transporteur fluvial dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article 2
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
Le référentiel de certification de la mention complémentaire transporteur fluvial est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale ou d'un brevet d'études professionnelles du secteur tertiaire ou du secteur industriel.
Article 4
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 17 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
La mention complémentaire transporteur fluvial est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Article 8
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire transporteur fluvial organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
Article 9
Version en vigueur du 19/06/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juin 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2 (V)
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 10 juillet 2003.
L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante :
Conformément à l'arrêté du 5 avril 2013, article 2, les candidats ajournés à l'examen pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2017, à l'issue de laquelle l'arrêté du 6 juin 2003 est abrogé.